TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2208550_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1' septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaitre le statut d'apatride ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de la présente instance et de ses suites ; 4°) de mettre à la charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. Delahaye - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique, - et les observations de Me Andujar pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui indique être né le 4 juillet 1988 à Pristina, demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. 2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. M. B soutient qu'il est entré en France en 2008 à l'âge de 10 ans accompagné de ses parents et de ses frères en provenance du Kosovo et vit actuellement avec sa compagne, ressortissante française, et leur fils né le 24 juillet 2020, que sa naissance n'ayant pas été déclarée au Kosovo, il n'a pas pu demander de titre de séjour, qu'il a bénéficié du statut de réfugié tout comme ses parents par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2009 maintenue jusqu'au 4 mai 2018 et indique produire une attestation de l'ambassade du Kosovo en France certifiant qu'il est absent des registres de l'état civil au Kosovo. Toutefois, alors que l'intéressé se borne à produire à l'appui de sa requête la carte d'identité française de sa compagne, document qui est sans lien avec sa demande d'apatridie, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision litigieuse, qu'alors que l'intéressé a affirmé que ses parents étaient sans nationalité reconnue, ces derniers bénéficiaient tous deux de la qualité de réfugié en France en tant que ressortissants kosovars. S'il a affirmé que sa naissance n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration auprès des autorités yougoslaves compétentes, il a évoqué les circonstances entourant sa naissance en des termes particulièrement fluctuants dès lors qu'après avoir indiqué être né en milieu hospitalier, il est revenu sur ses propos lorsqu'il a été interrogé sur le caractère particulièrement surprenant, dans la situation qu'il dépeignait, de la non inscription de sa naissance dans les registres d'état civil et, à supposer même que sa naissance n'ait pas été déclarée au moment de sa naissance, il n'a présenté aucun élément permettant d'établir qu'il aurait accompli les actions requises pour pallier cette absence. Notamment, la seule pièce produite par l'intéressé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au demeurant non transmise à l'instance, pour attester de quelques actions auprès des autorités kosovares est, selon les termes de la décision en litige, un courriel, dont l'adresse courriel de l'expéditeur et la date d'émission ne sont pas visibles et dont le contenu comprend des fautes d'orthographe, ce qui jette un doute sur son caractère authentique, alors qu'en tout état de cause, ce document ne permet pas à lui seul et en lui-même d'établir que la naissance de l'intéressé n'aurait pas été déclarée, ni qu'il serait à ce jour dans l'impossibilité d'accomplir les diligences adéquates pour faire valoir ses droits à la nationalité kosovare. Au surplus, l'intéressé, en tant que personne née en Yougoslavie de deux ressortissants yougoslaves aurait également pu, au vu des règles de succession d'Etats, entreprendre des actions pour clarifier sa situation auprès des autorités serbes. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments dont aucun n'est précisément contesté par M. B, en lui refusant la qualité d'apatride, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 1er de la convention de New York susvisée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1, ainsi en tout état de cause que celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208550
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2208550_20240213
Données disponibles
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