TA78Magistrat KaczynskiMagistrat KaczynskiSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Kaczynski — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2208550_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 17 avril 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision confirmative de rejet du 13 septembre 2022 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de communication d'une copie de l'attestation d'assurance d'un candidat à l'élection municipale partielle des 5 et 12 décembre 2021 pour occuper une salle communale dans le cadre de la campagne électorale ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de procéder à la communication de ce document, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le document demandé est communicable au sens de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée le 7 décembre 2022 à la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ; - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé à la commune de Savigny-sur-Orge, par courriel du 7 juin 2022, de lui communiquer l'attestation d'assurance d'un candidat à l'élection municipale partielle des 5 et 12 décembre 2021 pour occuper une salle communale dans le cadre de la campagne électorale. A la suite du refus opposé par la commune de Savigny-sur-Orge, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 8 septembre 2022, émis un avis favorable à cette demande. M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Savigny-sur-Orge a maintenu son refus de communiquer le document sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". 3. En l'espèce, M. D sollicite la communication de la copie de l'attestation d'assurance afférente à l'occupation d'une salle municipale. Comme l'a relevé la CADA dans son avis du 8 septembre 2022, un tel document se rattache à la convention d'occupation du domaine de la commune, que la salle dont il s'agit relève du domaine public ou du domaine privé de la collectivité territoriale et, par suite, il constitue un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui sont ainsi en principe communicables en application de l'article L. 311-1 du même code. Par ailleurs, la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne fait état d'aucune impossibilité matérielle de communiquer le document en cause, telle que son inexistence. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge refusant de lui communiquer l'attestation d'assurance afférente à l'occupation de la salle communale du Mille-Club, le 2 décembre 2021, par M. A C, candidat à l'élection municipale partielle des 5 et 12 décembre, dans le cadre de la campagne électorale. 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Savigny-sur-Orge communique à M. D, sous forme dématérialisée, l'attestation d'assurance afférente à l'occupation de la salle communale du Mille-Club, le 2 décembre 2021, par M. A C, candidat à l'élection municipale partielle des 5 et 12 décembre, dans le cadre de la campagne électorale, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et en particulier celles relatives à la vie privée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir pour y procéder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge refusant la communication de l'attestation d'assurance afférente à l'occupation de la salle communale du Mille-Club, le 2 décembre 2021, par M. A C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. D, sous forme dématérialisée, l'attestation d'assurance afférente à l'occupation de la salle communale du Mille-Club, le 2 décembre 2021, par M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Savigny-sur-Orge. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé D. Kaczynski La greffière, Signé Y. Boulbaroud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2208550
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208550_20250325
TA5924 octobre 2025
ORTA_2208550_20251024Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Kaczynski
- Formation
- Magistrat Kaczynski
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2208550_20250325