TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208551_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15, 21 et 24 novembre 2022, Mme D C, de nationalité ivoirienne, représentée par Me Bruggiamosca, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision, conformément à l'article " L. 512-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui de´livrer un titre de se´jour portant la mention " vie prive´e et familiale ", dans un de´lai de quinze jours a` compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à titre subsidiaire, de re´examiner sa situation et de lui de´livrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de se´jour avec une autorisation de travail dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 6°) de prononcer la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le mémoire en défense du préfet, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour " vie privée et familiale " dès lors qu'elle est une victime de la traite des êtres humains ; - l'arre^te´ fixant le pays de renvoi fonde´ sur la de´cision ille´gale portant refus de de´livrance de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire est ille´gale ; - la de´cision fixant le pays de renvoi est de´pourvue de motivation ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le mémoire en défense du préfet contient des mentions portant atteinte à la probité de ses conseils et accompagnants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 24 novembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 : - le rapport de Mme B - et les observations de Me Bruggiamosca, pour Mme C. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité ivoirienne, qui déclare être entrée en France le 28 novembre 2018, a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé pour prendre les décisions contestées : 3. La présente affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée le préfet des Hautes-Alpes pour prendre l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 25 août suivant, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable, dont l'arrêté en litige ne relève pas. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de Mme C a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. L'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est par suite suffisamment motivée. En outre, l'arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de la requérante et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de Mme C en Côte d'Ivoire. La décision fixant le pays de retour est également suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. La circonstance que l'arrêté en litige ne fasse pas mention du parcours de sortie de prostitution de la requérante en tant que victime d'un re´seau de traite d'êtres humains, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été porté à la connaissance du préfet, ni me^me de la pre´sence de son enfant sur le territoire franc¸ais, dont aucune pièce versée au dossier ne confirme l'existence, est sans incidence sur sa régularité. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français, prévu à l'article L. 541-1, prend fin à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des décisions relatives à l'asile produites en défense, que la requérante a déposé à la préfecture des Hautes-Alpes une demande d'asile le 28 novembre 2018 et que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mai 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 19 août 2022. Ainsi, Mme C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès cette dernière date. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut en tout état de cause, et nonobstant l'absence de production par le préfet du releve´ des informations de la base de donne´es " Telemofpra ", qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme C, qui a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine, ne produit aucune pièce de nature à établir sa qualité de mère d'un enfant en bas âge, comme évoqué au point 7. Si la requérante soutient ensuite qu'elle est victime d'un re´seau de traite des e^tres humains a` des fins de prostitution, et qu'elle a e´te´ oriente´e vers le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (A) afin qu'elle de´pose plainte contre le re´seau qui l'exploite, ces circonstances ne permettent pas d'établir l'existence de liens personnels en France qui seraient anciens, stables et intenses et par suite d'une vie privée et familiale sur le territoire français. La requérante, qui se borne à soutenir que le préfet n'a pas pris en compte les conse´quences que la décision d'éloignement impliquerait sur sa situation, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale à laquelle l'arrêté en litige aurait porté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (), est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / () / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-2 dudit code auquel il est ainsi renvoyé : " () / Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / () ". 12. Les dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ou de proxénétisme. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur revient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence de l'information requise, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion prévu par l'article R. 425-2 du même code pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans le cas où l'intéressé a effectivement porté plainte. 13. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme C aurait déposé, avant l'intervention de la décision attaquée, une plainte dénonçant sa qualité de victime d'un réseau de traite des êtres humains, contrainte de se prostituer. Par suite, et dès lors que les services de police ne disposaient pas d'éléments permettant raisonnablement de considérer que l'intéressée était victime de faits de proxénétisme au sens des dispositions du 2° de l'article 225-5 du code pénal, le préfet n'a pas méconnu les obligations prévues par les dispositions précitées des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il ressort des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de l'illégalité de la de´cision portant refus de de´livrance de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; : 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (). ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mai 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2022. La requérante se borne à soutenir qu'elle craint de subir des traitements inhumains et de´gradants en Côte d'Ivoire sans apporter aucun autre élément de nature à établir ses craintes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'asile, qui n'a pas été assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Enfin, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui se rapportent à la protection des personnes reconnues réfugiées contre leur expulsion vers des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'abrogation : 18. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 19. En revanche, de telles conclusions subsidiaires à fin d'abrogation de l'acte individuel en litige portant éloignement du territoire et fixation du pays de destination qui serait devenu illégal en conséquence d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction ne peuvent en l'espèce être accueillies. Ainsi, si Mme C se prévaut des dispositions citées au point 11, en relevant que le préfet était tenu de lui délivrer, sur ce fondement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la circonstance qu'elle a porté plainte le 8 novembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, pour traite d'être humain, demeure sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction. Elle est en revanche susceptible de motiver l'introduction par la requérante, si elle s'y croit fondée, d'une demande d'abrogation de la décision d'éloignement du territoire français. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions d'éloignement et fixant le pays de destination sont devenues illégales et devraient être abrogées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation ni l'abrogation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 21. Si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, aucun passage figurant dans le mémoire en défense du préfet, en dépit de l'utilisation de la mention relative aux " manœuvres dilatoires " destinées à faire échec à la mesure d'éloignement, ne présente ce caractère. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle suppression. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Hautes-Alpes. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. BLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2208551
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Chronologie de l'affaire
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TA1329 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208551_20221129
Données disponibles
- Texte intégral