TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208551_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 et 30 novembre 2022, Mme B A, représentée par le cabinet d'avocats Guérin Stievet, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a retiré son agrément d'assistante maternelle ; - de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête. La Métropole de Lyon soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 : - le rapport de M. Gille, juge des référés, - et les observations de Me Stievet pour Mme A, ainsi que celles de Me Litzler pour la Métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état Mme A, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Mme A conteste la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a retiré son agrément d'assistante maternelle. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022, Mme A, qui expose en particulier les charges fixes qui pèsent sur elle, fait valoir les conséquences financières et psychologiques de cette décision, qui la prive de son activité professionnelle et de la rémunération correspondante. Toutefois, il est constant que Mme A, dont le compagnon exerce une activité professionnelle et qui n'a d'ailleurs pas saisi le tribunal de l'arrêté du 16 mai 2022 prononçant initialement la suspension de son agrément, a vocation à percevoir un revenu de remplacement, et la requérante, étant placée en congé de maladie depuis le mois de mai 2022, n'apparaît pas comme étant en situation de pouvoir reprendre à bref délai son activité d'assistante maternelle, qu'elle avait d'ailleurs interrompue un temps avant de la reprendre au mois de novembre 2021. Dans ces conditions et alors que la décision en litige se fonde sur des motifs tenant au caractère insatisfaisant des conditions d'accueil proposées aux enfants concernés qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, entachés d'inexactitude matérielle, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 6 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, A. GilleC. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208551_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA