TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208552_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 octobre, le 3 et le 10 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce, dans cette hypothèse, à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une première erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation qu'il présente ; - l'arrêté est entaché d'une deuxième erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion socio-professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'une troisième erreur manifeste d'appréciation quant à ses liens personnels et familiaux avec la France ; - l'administration est en possession de son dossier de demande de titre de séjour depuis trois mois et ne l'a pas traité ni même enregistré ; - l'arrêté est caduc dès lors qu'il s'est vu adresser un récépissé l'autorisant au séjour pour six mois établi le 24 octobre 2022 et valable jusqu'au 23 avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté du 10 octobre 2022 en litige devant être regardé comme implicitement mais nécessairement retiré par la délivrance au requérant, le 24 octobre 2022, d'un récépissé de première demande de titre de séjour " salarié " valable du 24 octobre 2022 au 23 avril 2023. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. A présent à l'audience, qui reprend les moyens et arguments présentés dans ses écritures, acquiesce au moyen d'ordre public dont il a été destinataire, et demande, compte tenu du fait qu'il a alerté en vain les services préfectoraux sur la situation de son client, qu'il en soit tenu compte relativement aux frais d'instance. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 1er janvier 1991, de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, par un arrêté daté du 10 octobre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation au tribunal. Cependant, postérieurement à l'introduction de sa requête et suite à la demande qu'il avait envoyée le 5 juillet 2022 aux services préfectoraux qui l'ont reçue le lendemain, M. A s'est vu délivrer le 24 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône un récépissé de première demande de titre de séjour " salarié ", valable du 24 octobre 2022 au 23 avril 2023. Ce récépissé devant être regardé comme ayant implicitement, mais nécessairement, abrogé l'arrêté en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A. 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kuhn-Mass, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kuhn-Massot de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à Me Kuhn-Massot la somme de 800 (huit cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2208552_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel