TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208554_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 20 janvier 2023, M. D E, représentée par Me Angot , demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 20 janvier 2023, Mme B E, représentée par Me Angot , demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 20 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Angot , demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent les membres d'une même famille d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C E, son épouse B et leur fils D, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 27 mai 2022 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2022 selon la procédure accélérée. Par des arrêtés du 6 décembre 2022, le préfet de la Savoie les a obligés à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Juliette Part, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie qui bénéficiait d'une délégation de signature de la part du préfet de la Savoie par arrêté en date du 23 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français 6. Les requérants ne produisent pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'ils encourraient des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine en raison d'une dette contractée vis-à-vis de la criminalité organisée albanaise, alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetées par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 8. A l'appui de leurs demandes de suspension, les requérants, originaires d'un pays d'origine sûr au sens de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer la nécessité pour eux de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours dirigés à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des consorts E doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B E, à M. C E, à Me Angot et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le président J.P. A Le greffier en chef Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2208555 - 2208556
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208554_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel