TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208555_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 24 novembre 2022 au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 22 décembre 2022.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 26 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 14 janvier 1958, est entrée sur le territoire français le 4 mars 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 19 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
3. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger concerné.
4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 juin 2022, qui a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante, qui ne précise d'ailleurs pas de quelle pathologie elle souffre, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis ou l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité effective du traitement approprié à son état de santé au Sénégal. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7.Il ressort des pièces du dossier que si la requérante, qui est veuve, se prévaut d'être entrée en France en 2014 ainsi que de résider avec sa fille, en situation régulière, elle n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de cette dernière. En outre, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident six de ses enfants et où elle a vécu, selon les termes de l'arrêté attaqué, jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Par ailleurs, elle ne justifie pas de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Mme A, qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, que l'interruption de sa prise en charge médicale en France serait susceptible d'entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas davantage fondée à soutenir, en tout état de cause, que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Winkopp-Toch, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu par mise à disposition du public au greffe le 7 mars 2023.
Le président - rapporteur,
Signé
Ph. CL'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Winkopp-Toch
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA787 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2208555_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel