TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208557_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions émanent d'une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace
à l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée d'interdiction de retour prononcée.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mbuli, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le préfet a commis un détournement de procédure ;
- et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé
- les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 27 décembre 1990, déclare être entré en France le 14 avril 2014. Il a été placé, le 8 novembre 2022, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit mais également les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Les mentions qu'il comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord, qui a mentionné expressément l'absence de circonstances humanitaires, a indiqué, dans les motifs de sa décision, que M. B n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ainsi que la durée de présence de M. B sur le territoire français et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 8 novembre 2022 doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré, selon ses déclarations, en France, en 2014. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant recueillies le 8 novembre 2022 sur procès-verbal par les services de la police aux frontières de Valenciennes, que M. B, est sans enfant à charge. S'il déclare avoir rencontré une ressortissante française fin juin 2022, vivre en concubinage avec elle depuis le 20 août 2022, et avoir un projet de mariage avec elle, il n'apporte aucun élément susceptible de l'établir. S'il soutient en outre que ses cousins, ses cousines et un oncle résident en France, il ne l'établit pas. De plus, il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches en Algérie, où résident sa mère et ses huit frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, il n'apporte aucun élément justifiant d'une insertion sociale ou professionnelle en France. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations citées au point précédent, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7. En second lieu, si M. B soutient que la décision contestée avait pour seul but de faire obstacle à son mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a demandé aux services de la police aux frontières de vérifier la volonté matrimoniale de M. B et sa concubine et que dans ce cadre, ce dernier a été convoqué le 8 novembre 2022 en vue d'une audition dans le cadre d'une suspicion de mariage de complaisance et d'une enquête administrative sur sa situation irrégulière sur le territoire français. Cette enquête a révélé le caractère irrégulier de son séjour en France. Ainsi, la décision contestée a tiré les conséquences de ce caractère irrégulier de la présence en France de M. B n'a pas eu pour motif déterminant la prévention de son mariage. Le moyen tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions des 4°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a fait usage d'un document d'identité falsifié, qu'il a déclaré aux services de la police aux frontières ne pas vouloir retourner en Algérie et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il entre donc dans le champ d'application du 1°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant encouru par lui en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
17. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an, et notamment les circonstances que le requérant n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement précédente, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Prononcé à l'audience publique le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. ALa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208557_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel