TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208557_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 juin et 23 septembre 2022, M. D E A C, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de faits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale car elle tire son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation et communique les pièces utiles à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Landoulsi, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1.M. D A C, ressortissant tunisien né le 6 avril 2003, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 27 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2022, dont M. A C demande l'annulation, ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision litigieuse. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments relatifs au parcours de M. A C, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, à cet égard, en situation de compétence liée, peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", notamment lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a suivi l'intégralité de ses études secondaires en France, depuis son entrée sur le territoire en 2018, et ce jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel, spécialité systèmes numériques, option sécurité et sûreté des infrastructures de l'habitat et du tertiaire, à la session 2022 de l'examen, comme en atteste la production de certificats de scolarité, d'un bulletin scolaire et du diplôme du baccalauréat. Toutefois, il n'établit pas suivre des études supérieures à la date de la décision attaquée et ne peut se voir, en conséquence, dispenser de satisfaire à la condition d'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour pour obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'il n'est pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait qu'être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C, célibataire sans charge de famille, est entré en France à l'âge de quinze ans pour y poursuivre ses études après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où se trouvent ses parents et ses frères et sœurs. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas y poursuivre des études supérieures. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'égard des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré régulièrement en France, où il est hébergé par son oncle auquel s'est vue déléguer l'autorité parentale, à l'âge de quinze ans pour y poursuivre ses études secondaires. En outre, il est constant qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, alors même qu'il dispose de l'essentiel de ses attaches dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ainsi, M. A C est fondé à demander l'annulation de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A C à fin d'octroi d'une somme, au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La décision du 25 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2208557_20221207
Données disponibles
- Texte intégral