TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208557_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 10 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ainsi que de la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'il a dû subir une durée de procédure anormalement longue alors qu'il est gravement malade et a besoin de l'assistance de son épouse ; En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision a été prise sans avis du maire en méconnaissance de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur le niveau de ses revenus ; - en tenant compte de la somme que lui verse mensuellement ses enfants, ses revenus sont presque égaux au montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; - le refus de regroupement familial méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - il constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 et les articles 1 et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dès lors qu'étant âgé et malade, il ne peut se procurer des ressources suffisantes pour bénéficier du regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue en présence de M. Etienne Vitzikam, greffier d'audience, M. D B a lu son rapport et entendu Me Boukara, représentant M. C, ainsi que M. C, qui décrit sa situation. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. C, ressortissant algérien né en 1952, est entré en France le 30 mars 2009. Il est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 14 mai 2029. Il a sollicité le 4 mai 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 15 août 1975 en Algérie. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande ainsi que de la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction et des déclarations à la barre de l'intéressé qu'en raison de son état de santé, qui s'est dégradé, il a besoin d'une assistance pour les actes de la vie courante que ne peuvent lui apporter ses enfants en raison de leurs obligations professionnelles et familiales. M. C expose aussi à l'audience, sans être contredit, qu'il souffre de la séparation avec son épouse, qu'il avait pour habitude de visiter plusieurs fois par an en Algérie et avec laquelle il souhaite pouvoir poursuivre la vie commune. Il s'ensuit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que la décision rejetant la demande de regroupement familial présenté par le requérant au profit de son épouse, qui prolonge leur séparation et rend plus difficile la vie quotidienne de M. C, affecte gravement sa situation. De telles circonstances sont constitutives d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Le moyen soulevé par M. C et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ainsi que de la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d'exécution que devrait prendre l'administration à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir, n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial. 7. En revanche, eu égard à ses motifs, la suspension prononcée implique que la préfète du Bas-Rhin réexamine la demande de regroupement familial formée par M. C. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin ainsi que de la décision du 7 novembre 2022 de rejet du recours gracieux de l'intéressé est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2208557_20230113
Données disponibles
- Texte intégral