TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208557_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2022 et le 27 février 2023, Mme A D, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle établit le lien de filiation, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et qu'elle est à la charge de sa fille ressortissante française ; son ex-époux ne lui verse pas la pension due au titre de leur divorce ; les revenus de sa fille sont suffisants pour subvenir à ses besoins ; sa fille la soutient financièrement par des virements réguliers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 21 avril 1957, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge de sa fille, Mme C B, qui a la nationalité française. L'autorité consulaire lui ayant opposé un refus par une décision en date du 7 décembre 2021, elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision en date du 27 avril 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. 2. En premier lieu, la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 411-1 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que Mme D ne prouve pas être sans ressources dès lors qu'elle perçoit une retraite dont le montant est supérieur au salaire moyen local et ne justifie pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille résidant en France, et d'autre part, qu'il n'est pas établi que les enfants et petits-enfants de l'intéressée ne peuvent lui rendre visite dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D dispose, en sa qualité de retraitée d'une pension de retraite mensuelle de 27.300 dinars algériens soit 175 euros. Le ministre fait toutefois valoir que cela correspond à un montant équivalent à celui du salaire national minimum garanti en Algérie, de 20.000 dinars algériens par mois, fixé par le décret présidentiel n° 21-137 du 7 avril 2021. Si la requérante soutient que " cette pension ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ", qu'elle " perçoit la moitié du salaire moyen " et qu'elle dispose de charges qu'elle n'est pas en mesure d'assumer seule ", en se bornant à produire le jugement de divorce en date du 11 juillet 2019 du Tribunal de Boumerdes, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette pension de retraite serait d'un montant insuffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, alors même que sa fille procéderait à des virements réguliers en sa faveur et disposerait des ressources nécessaires pour assurer la prise en charge de sa mère en France, Mme D ne peut être regardée comme étant effectivement à la charge de sa fille. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de visa pour les motifs précédemment cités. 6. Si Mme D fait valoir qu'elle est divorcée depuis le 11 juillet 2019 et qu'elle a quatre enfants dont trois vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni que ses enfants résidant en France seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Algérie ou qu'elle ne puisse leur rendre visite en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208557_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel