TA783ème chambre3ème chambreDésistement
TA78 · 3ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208557_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022, 2 février et 13 mars 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D et Mme C veuve D, représentés par Me Marie Pfyffer d'Altishofen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré à la SNC IP1R un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 33 logements, sur la parcelle située 50 rue du Président Roosevelt, ensemble la décision du 8 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville et de la société SNC IP1R une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ; les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - l'arrêté a été signé d'une autorité incompétente ; - en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, aucun accord du gestionnaire du domaine public ne figure au dossier ; - en méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, aucune information relative à la date des bâtiments à démolir n'est indiquée au dossier ; - en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le dossier est insuffisamment précis sur les modalités de raccordement aux réseaux ; le plan de masse ne mentionne pas les plantations maintenues, ni les constructions existantes dont le maintien est prévu ; - en méconnaissance de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme, les plans de coupe sont insuffisants, en ce qu'ils ne rendent pas compte de l'implantation de la construction du point de vue de la rue du président Roosevelt ; - en méconnaissance de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme, la notice est insuffisante ; - en méconnaissance de l'article R.431-10 d) du code de l'urbanisme, le projet architectural est insuffisant s'agissant de la situation du terrain dans son environnement ; - en méconnaissance de l'article R.431-14 du code de l'urbanisme, aucune pièce ne mentionne les modalités d'exécution des travaux ; - en méconnaissance de l'article R.451-4 du code de l'urbanisme, le dossier ne comporte aucune description des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ; - le permis de construire méconnaît l'article UAc2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le permis de construire méconnaît l'article UAc3 du règlement du PLU ; - le permis de construire méconnaît l'article UAc4 du règlement du PLU ainsi que l'article L.111-11 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article UAc7 du règlement du PLU ; - le permis de construire méconnaît l'article UAc8 du règlement du PLU ; - le permis de construire méconnaît l'article UAc10 du règlement du PLU ; - le permis de construire méconnaît l'article UAc12 du règlement du PLU. La commune de Sartrouville a produit une pièce, enregistrée le 24 février 2023. Par des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022 et 24 février 2023, la SNC IP1R, représentée par Me Michel Aaron, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la SCI IP1R accepte le désistement de M. et Mme D, et déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juin 2022, le maire de Sartrouville a délivré à la SNC IP1R un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 33 logements, sur la parcelle située 50 rue du Président Roosevelt. M. D et Mme C veuve D ont exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, le 27 août 2022. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 ainsi que de la décision du 8 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la SNC IP1R au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la SNC IP1R déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SNC IP1R de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, représentant unique des requérants, à la commune de Sartrouville et à la SNC IP1R. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2208557_20230426
Données disponibles
- Texte intégral