TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208558_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 et le 17 novembre 2022, M. D G demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à son effacement des fichiers Système d'information Schengen et des personnes recherchées (dit A).
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions émanent d'une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
- elles ont été prises en méconnaissance d'une procédure contradictoire telle qu'instituée par les principes généraux de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'erreurs de fait ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu'elles ont pour objet d'empêcher un mariage.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace
à l'ordre public, ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée d'interdiction qu'elle prévoit est injustifiée.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. G, assisté par M. C, interprète assermenté en langue arabe ;
- et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; elle demande également, à titre subsidiaire, une substitution de base légale en substituant le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le 2° du même article.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant algérien, né le 5 décembre 1998, est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 27 juillet 2014 au 22 janvier 2015. A la suite d'une interpellation par les services de police, M. G a été placé, le 9 novembre 2022, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont M. G demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit mais également les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Les mentions qu'il comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord, qui a mentionné expressément l'absence de circonstances humanitaires, a indiqué, dans les motifs de sa décision, que M. G a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ainsi que la durée de présence de M. G sur le territoire français et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 novembre 2022 doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, M. G, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées qui, au demeurant, ont été notifiées à l'intéressé dans la langue française, qu'il comprend.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé qu'il a été entendu, en présence d'un interprète, par les services de police le 9 novembre 2022. A cette occasion, M. G a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une interdiction de retour en France. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure. Ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en précisant qu'il ne dispose pas d'une résidence stable en France depuis 2014, cette précision ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué. En outre, si le requérant avance que contrairement à ce qu'énonce l'arrêté contesté, il n'a pas quitté la France depuis son entrée régulière sur le territoire français en 2014, se prévalant de ses déclarations relatées dans le procès-verbal d'audition du 9 novembre 2022 faisant suite à une retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, il ressort d'un procès-verbal d'audition du 9 janvier 2021, faisant suite à une précédente retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, qu'il a déclaré être reparti dans son pays d'origine pour aider son père, puis être retourné en France, via l'Espagne, en août 2020. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir sa présence en France entre la fin de l'année scolaire 2014-2015 et août 2020, sans que les attestations de son oncle sa tante, son cousin, ses cousines, sa belle-mère et d'un autre proche résidants en France soient de nature à établir sa présence continue en France depuis 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait ne peut qu'être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G est initialement entré en France le 17 août 2014 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 27 juillet 2014 au 22 janvier 2015, donc en cours de validité au moment de son entrée en France. Si le requérant se prévaut d'une présence continue en France à compter d'août 2014, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 9 novembre 2022 faisant suite à une retenue de M. G aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du 9 janvier 2021 précité qu'après son entrée en France en août 2014, il est reparti dans son pays d'origine pour aider son père, puis est retourné en France, via l'Espagne, en août 2020. Il ressort de ce même procès-verbal qu'il n'avait pas effectué de démarches administratives en vue d'obtenir un titre de séjour en France lors de son retour, qu'il ne détenait aucun document sous couvert duquel il était autorisé à séjourner ou circuler en France, ni aucun document émanent de son pays d'origine. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition du 9 novembre 2022, faisant suite à une retenue de M. G aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, qu'il n'a pas effectué de démarches administratives en vue d'obtenir un titre de séjour en France, qu'il ne détient qu'un passeport algérien qui n'est plus valide ainsi qu'un permis de conduire algérien qui lui a été retiré par les policiers de Roubaix. Dans ces conditions, alors que le requérant ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il est rentré régulièrement sur le territoire français en août 2020, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée en France en août 2014, M. G est reparti en Algérie à une date incertaine pour aider son père, puis est retourné en France, via l'Espagne, en août 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la présence en France du requérant est attestée durant l'année scolaire 2014-2015, puis à compter de décembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Il est en outre constant que le requérant est sans enfant à charge. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française commencée en 2019 et de leur projet de mariage, il est constant qu'ils ne vivent pas ensemble, au demeurant cette relation récente ne suffit pas à démontrer l'intensité de sa vie privée et familiale en France. De plus, le requérant, qui se borne à se prévaloir d'une attestation de bénévolat de ménage et nettoyage de deux heures par jour depuis le 1er janvier 2022 signée par le gérant d'un commerce de téléphonie et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée signée le 10 novembre 2022 par le même gérant, ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où réside sa famille ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 9 novembre 2022 et où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
13. En huitième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu par la décision attaquée faire obstacle au mariage de M. G, ainsi qu'il le soutient à tort. Ce moyen doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Il ressort des pièces du dossier que M. G ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 10 janvier 2021. Il entre donc dans le champ d'application du 1° et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, pour ces seuls motifs, le préfet du Nord était fondé à ne pas accorder à M. G un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. G ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant encouru par lui en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour :
20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
22. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans, notamment sa situation familiale et les circonstances que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
23. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français avant l'expiration d'une durée de deux ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. BLa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208558_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel