TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208559_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2208559, M. H A représenté par Me Christophe Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour 2°) de suspendre l'exécution de la décision attaquée dans l'attente de l'issue du recours du requérant devant la cour nationale du droit d'asile; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire une attestation de demande d'asile ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision attaquée ne justifiait pas d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour : - la décision est illégale dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa demande de protection internationale est fondée ; Sur la demande de suspension : - il a saisi la CNDA et sa demande d'asile est en mesure de prospérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2208560, M. B I représenté par Me Christophe Roussel, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°)de suspendre l'exécution de la décision attaquée dans l'attente de l'issue du recours du requérant devant la cour nationale du droit d'asile ; 3°)d'enjoindre au Préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire une attestation de demande d'asile ; 4°)à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision attaquée ne justifiait pas d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; -elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour : - la décision est illégale dès lors qu'iln'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa demande de protection internationale est fondée Sur la demande de suspension : - il a saisi la CNDA et sa demande d'asile est en mesure de prospérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. I n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. G F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A et M. I sont des ressortissants albanais. Ils déclarent être entrés en France le 1er octobre 2021. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 12 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des arrêtés du 29 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction 2. Les requêtes susvisées, nos 2208559 et 2208560, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 suivant, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme J E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement . Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français, ces dernières décisions n'ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel les requérants peuvent être éloignés. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Les requérants indiquent avoir été victimes de violences en raison de leur orientation sexuelle même après avoir quitté leur région natale. Toutefois, en se bornant à produire à l'instance le compte-rendu de leurs entretiens à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de la demande d'asile qui a été rejetée, ils n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir, ou faire présumer la réalité de leurs allégations. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre des requérants, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la date de leur entrée sur le territoire et de l'absence de liens intenses et stables avec la France. Dès lors, alors même que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ils estiment leurs demandes d'asile sont fondées, le préfet, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions obligeant MM. A et I à quitter le territoire français : 10. . Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 11. Les requérants ne se prévalent d'aucun autre élément pour demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement que ceux qu'ils ont présenté au soutien des conclusions à fin d'annulation. Pour les motifs exposés aux points précédents, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A et de M. I tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 29 novembre 2022 et à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. A et M. I sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A,à M. B I, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, J. F Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2208559,2208560
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208559_20230206
Données disponibles
- Texte intégral