TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208560_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2022, M. E D, M. H D, et Mme C G, leur mère, représentés par Me Prelaud, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo (RDC) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour, en tant que membre de famille d'un réfugié statutaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes de visa , sous une astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; o Mme F et ses deux fils sont séparés depuis qu'elle a fui la RDC en 2015 ; elle n'est jamais retournée dans son pays en raison des menaces qui pèsent sur sa fille ; elle est séparée de ses enfants depuis maintenant sept ans ; o elle a engagé la procédure de réunification familiale depuis près de trois ans ; o l'urgence est également caractérisée en raison de l'état de santé de Mme G qui est atteinte d'une pathologie chronique qui entrave son autonomie ; la présence de ses enfants à ses côtés est nécessaire pour la soutenir et l'accompagner aux rendez-vous médicaux ; leur présence est nécessaire pour l'aider à accomplir les tâches de la vie quotidienne ; o elle souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale accompagnée d'une anémie, ce qui la rend très faible ; elle a dû être dialysée de 2016 à 2019 ; en 2019 elle a subi une greffe du rein ; en 2021 elle a rejeté la greffe ; depuis cette date elle est hospitalisée deux jours par mois pour recevoir un traitement ; par ailleurs, elle a été dépistée positive au VIH et elle est prise en charge au titre de cette maladie ; o la relation qu'elle entretient avec son " fiancé " n'est pas stable ; elle ne fréquente plus l'intéressé depuis plus d'un an ; elle n'a jamais vécu avec lui ; o étant gravement malade, elle a besoin de ses enfants à ses côtés ; elle a besoin de leur soutien pour surmonter sa maladie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : o il n'est pas justifié de ce que l'autorité qui a signé les décisions justifiait bien d'une délégation de signature à cet effet ; o elles sont insuffisamment motivées ; elles sont rédigées en des termes stéréotypés et ne comportent aucune indication concrète sur les éléments qui ont conduit l'administration à estimer que les demandes étaient frauduleuses ; o en refusant le visa au motif que M. E D était âgé de plus de 18 ans au jour du dépôt de la demande de visa, l'autorité consulaire française a opposé une condition non prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur de droit ; o en appréciant la condition d'âge de M. E D à la date du dépôt de la demande de visa, au lieu de la date à laquelle la procédure de réunification familiale a été initiée auprès de l'OFII, l'autorité consulaire a entaché sa décision d'une autre erreur de droit ; o en ne dérogeant pas à la condition d'âge alors que M. D a grandi avec sa mère, qu'il s'est retrouvé seul avec son frère à Kinshasa au départ de celle-ci et qu'il est dépendant financièrement de cette dernière, l'autorité consulaire a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o en estimant que leurs demandes de visas sont frauduleuses, l'autorité consulaire a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; o les refus de visas méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o la volonté de son fils H de s'intégrer en France sur le plan professionnel, n'est pas incompatible avec le motif de sa demande de visa ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir : - que la condition d'urgence n'est pas remplie ; la requérante n'apporte aucune explication sur le délai écoulé entre l'obtention du statut de réfugié, au mois de novembre 2017 et l'engagement des démarches de regroupement familial auprès de l'OFII en octobre 2019 ; elle n'explique pas mieux le délai qui s'est écoulé entre le moment où l'OFII lui a signifié son incompétence et le dépôt des demandes de visas auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa, le 3 août 2021 ; l'invocation par la requérante d'une maladie chronique ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ; elle n'est pas isolée en France, où vit son fiancé ; il est possible à la requérante de solliciter un service d'aide à la personne auprès de la mairie ; l'instruction du dossier révèle que les demandeurs ont sollicité les visas de long séjour non pas pour aider leur mère mais pour entamer une carrière dans le football ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituera à la décision consulaire ; les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision consulaire ainsi que du défaut de motivation de cette décision doivent être écartés ; - les jugements supplétifs des 18 et 20 mai 2021 sont apocryphes ; ils ont été rendus très tardivement ; leur contenu est purement déclaratif, aucune pièce n'ayant été versée au soutien de la requête en défaut de déclaration de naissance ; la requête a été introduite le 10 novembre 2017, soit le même jour que l'audience publique, fixée à 9 heures ; dans ces conditions et eu égard au délai imparti entre l'introduction de la requête et l'audience publique, le tribunal n'a pas pu procéder aux vérifications nécessaires ; les actes de naissance transcrits comportent des informations qui ne figurent pas dans les jugements supplétifs ; les passeports ont été établis le 22 mai 2019 soit deux ans avant l'établissement de leurs actes de naissance, alors que pour obtenir un passeport, les ressortissants congolais doivent présenter un acte de naissance ; - la requérante a déclaré à l'OFPRA que ses fils avaient pour père " B D " alors que les actes de naissance des demandeurs indique que leur père est Alphonse Ngalamulume Makabu ; - à la date du dépôt du visa Jonathan D avait plus de 19 ans et n'était plus éligible à la procédure de réunification familiale ; - les lien de filiation allégués ne sont pas établis par possession d'état ; en l'absence de démonstration de la réalité du lien de filiation allégué, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les recours formés devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 30 juin 2022. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Dias, juge des référés ; - les observations de Me Prélaud, représentant les requérants ; - et les observations du représentant du ministre. La clôture de l'instruction a été différée à 16 heures, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juillet 2022, à 13h59 par laquelle les requérants soutiennent que : - c'est en raison de la grave pathologie chronique dont souffre Mme G que la démarche de rapprochement familial n'a pu être engagée qu'au mois d'octobre 2019 ; - depuis son hospitalisation, le 9 juillet 2021, Mme G est immunodéprimée et sujette à contracter des infections ; son état de santé s'est considérablement dégradé, ce qui justifie l'urgence à statuer ; - Issa est le surnom à Kinshasa du père de ses deux enfants, c'est pour cela qu'elle l'a désigné sous ce nom d'usage à l'OFPRA. Des pièces présentées par le ministre de l'intérieur ont été enregistrées après la clôture de l'instruction, à 16h29 et ont été communiquées aux requérants. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022, à 12 heures, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E D et M. H D, ressortissants de la République Démocratique du Congo (RDC), nés respectivement le 22 juillet 2002 et le 17 mars 2004, ont sollicité, au mois d'août 2021, la délivrance de visas de long séjour, en tant qu'enfants de Mme C G, réfugiée statutaire. Par une décision du 1er juin 2022, l'autorité consulaire française à Kinshasa (RDC) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. H D sollicités au motif que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par une décision du même jour, le visa a été refusé à M. E D au motif qu'il était âgé de plus de 18 ans le jour du dépôt de la demande de visa et que ses déclarations conduisaient à conclure à une tentative de fraude. Les intéressés ont contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 30 juin 2022. Par la présente requête, ils demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution des refus de visas qui leur ont été opposés, le 1er juin 2022, par l'autorité consulaire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de MM. D et de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à M. H D, à Mme C G et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, R. A La greffière, G.Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2208560_20220726
Données disponibles
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- Résumé officiel
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