TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208561_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B G, représenté par l'AARPI Eleos Avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros payer au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. ; - la décision est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. E D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant kosovare né le 12 juillet 2001, est entré en France le 6 décembre 2020. Le 10 décembre 2020, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 1er juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté en date du 8 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 04 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de de l'OFPRA. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. G à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, si le requérant soutient que la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a pas pris en compte l'évolution de sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même allégué que le requérant aurait informé l'autorité administrative des développements de sa situation professionnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur la décision obligeant M. G à quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L.611-1 4° : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 7. En premier lieu, M. G soutient que la préfète a privé sa décision de base légale en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L.611-1 précité alors qu'il avait déjà fait l'objet en juillet 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris sur le même fondement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 04 novembre 2022, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision du 1er juin 2021 de l'OFPRA. Par conséquent, le requérant s'était vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le bénéfice de la protection subsidiaire à la date de la décision attaquée. C'est donc à bon droit que la préfète a pu fonder sa décision sur les dispositions précitées. Le requérant, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de la présence de son frère et de la majeure partie de la famille de sa mère ainsi que de son insertion professionnelle en versant au dossier un contrat à durée indéterminée de poseur d'isolation extérieure, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressé a établi le centre de ses attaches en France dès lors que le frère de l'intéressé a lui-même créé sa propre cellule familiale, qu'il ne conteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu' à ses 19 ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. G doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 12. M. G soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, en raison d'une vendetta et verse au dossier la décision de la CNDA datée de mai 2016 accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à son frère, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 7 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Andréini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, J. D Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208561_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel