TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208561_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ainsi que la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Il soutient qu'un logement en Ile-de-France lui est nécessaire afin d'être à proximité d'établissements de santé dès lors qu'il souffre d'un handicap et de plusieurs problèmes de santé. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative, par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 novembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 février 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. M. B demande l'annulation de cette décision. Il demande également l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 du même code, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code: " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision du 3 février 2022, acte attaqué, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par courrier en date du 12 septembre 2023 mis à disposition le même jour dans l'application informatique Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit. M. B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative le requérant doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 12 septembre 2023. A défaut de régularisation, sa requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée S. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2208561_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel