TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208562_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 novembre 2022 et 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Périnaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision de refus va impacter à bref délai sa situation professionnelle ; il est employé en contrat à dure indéterminée en qualité de monteur plombier chauffagiste depuis le mois de mars 2018 ; son employeur risque de mettre un terme à son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.426-19 et L.413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Nord était tenu de saisir pour avis le maire de sa commune concernant le respect de la condition d'intégration en France ; le non-respect de cette procédure l'a privé de garantie ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 11 de la convention conclue avec les gouvernements de la République française et de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance de la carte de résident ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Togo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 15 heures, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Périnaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle rappelle notamment qu'il remplit toutes les conditions pour la délivrance de la carte de résident sollicitée ; il est dispensé de formation linguistique ayant obtenu un certificat d'aptitude professionnel en France. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré ont été produites pour M. A, par Me Périnaud, le 25 novembre 2022 à 16h41 et le 28 novembre 2022 à 20h41, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant togolais est entré régulièrement en France, le 21 mai 2016, sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. M. A a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2019 qui a été renouvelé jusqu'au 13 novembre 2021. Par un courrier du 13 octobre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de résident longue durée - UE. Il a été mis en possession de récépissés l'autorisant à travailler qui ont expiré le 11 novembre 2022 et n'ont pas été renouvelés. Une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident " longue durée " est née du silence gardé par le préfet du Nord durant une période de plus de quatre mois sur sa demande de délivrance. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de ressortissant français, régulièrement renouvelé jusqu'au 13 octobre 2021. Il résulte de l'instruction que M. A a explicitement demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut en vue d'obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande de délivrance de cette carte de résident vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis en application de l'article R. 426-7 du même code. Par ailleurs, le préfet n'oppose aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à cette présomption. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ". Aux termes de l'article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-togolaise susvisée et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant togolais peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 6. Il résulte de l'instruction que M. A séjourne régulièrement en France de manière non interrompue et bénéficie de ressources au moins égales ou supérieures au salaire minimum de croissance depuis plus de trois années à la date à laquelle le préfet a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident " longue durée ". En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de résident " longue durée - UE " est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A une carte de résident " longue durée ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'une carte de résident " longue durée " présentée par M. A, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de 10 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208562
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TA596 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208562_20221206
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