TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208565_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident algérien mention " artisan " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de cette convention dès lors que le préfet a omis de prononcer sur sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 février 1983, a sollicité le 12 mars 2021 le renouvellement de son certificat de résidence mention " artisan ". Par arrêté du 20 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte l'exposé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc régulièrement motivée. 3. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Selon l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Si les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence de dix ans à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 4. Il est constant que M. A, après son interpellation le 13 juin 2021, a fait l'objet d'un rappel à la loi, par le procureur de la République près le tribunal d'Albertville, pour aide à l'entrée et à la circulation ou au séjour irrégulier de deux étrangers en France. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, qui allègue avoir agi sans contrepartie directe ou indirecte, et alors même que l'autorité judiciaire lui a appliqué une procédure alternative aux poursuites, son comportement représente, à la date de l'arrêté en litige, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Ainsi, et nonobstant la durée de présence en France de M. A et sa qualité d'artisan, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour mention " artisan ". 5. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors en outre que M. A, entré en France à l'âge de 30 ans et sans charge de famille, ne conteste pas que son épouse, de même nationalité, effectue des allers et retours entre la France et l'Algérie sous couvert de visas de court séjour, la décision contestée n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, nonobstant l'introduction d'une demande de regroupement familial sur laquelle il n'a pas encore été statué. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet, qui a mentionné son parcours professionnel en France, n'a pas omis de prononcer sur sa vie privée au regard des stipulations de cette convention. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2208565_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel