TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208565_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2022, 31 juillet, 2 novembre et 21 décembre 2023, M. A Marinsek demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le président du syndicat départemental de l'énergie de l'Ardèche lui a infligé un blâme. 2°) d'enjoindre au président du syndicat départemental de l'énergie de l'Ardèche de supprimer toute mention de cette sanction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge du syndicat départemental de l'énergie de l'Ardèche une somme de 100 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure disciplinaire n'a pas été régulière ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - les faits à raison desquels il a été sanctionné ne sont pas établis ; - ces faits ne sont pas fautifs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin, 13 octobre, 21 décembre 2023 et 22 janvier 2024, le syndicat départemental de l'Energie de l'Ardèche (SDEA), représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Marinsek à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDEA soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique, - et les observations de M. Marinsek, - et les observations de Me Renouard pour le syndicat départemental de l'Energie de l'Ardèche. Considérant ce qui suit : 1. M. A Marinsek est technicien principal de première classe au sein du service départemental de l'énergie de l'Ardèche. Il vivait en couple avec une personne appartenant également à cet établissement public. Des tensions sont intervenues au sein de cet établissement à la suite de leur séparation. Par la présente requête, M. Marinsek demande l'annulation de la sanction de blâme que lui a infligée le président du SDEA par décision du 5 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont l'exclusions de fonction pour une durée n'exécrant pas trois jours fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, en vertu des dispositions précitées, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. 3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 20 juin 2022, remise en main propre à M. Marinsek, le président du SDEA a informé ce dernier qu'il engageait à son encontre une procédure disciplinaire et lui a notifié les griefs de l'établissement public. Un délai de quinze jours était accordé à M. Marinsek pour prendre connaissance de son dossier, puis un second délai de quinze jours, à compter de cette consultation afin qu'il présente d'éventuelles observations écrites ou orales. 4. Monsieur Marinsek a consulté son dossier le 1er juillet 2022 et le jour même, par message électronique il a demandé au président du SDEA de le recevoir, avec le défenseur de son choix, pour présenter oralement ses observations. Puis le 15 juillet 2022, il lui envoyait par courrier postal ses observations écrites. 5. Si les dispositions citées au point 2 du présent jugement n'exigent pas que l'agent soit mis à même de présenter des observations orales, le président du SDEA était, en l'espèce, tenu de suivre la procédure contradictoire qu'il avait lui-même notifiée à M. Marinsek, lui ouvrant la possibilité d'être entendu. 6. Par suite, et quand bien même elle aurait été notifiée seulement le lundi 18 juillet 2022 à M. Marinsek, la décision du 5 juillet 2022 prononçant à son encontre la sanction de blâme est intervenue sans que l'intéressé ait pu faire entendre sa défense, ce qui l'a privé d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens de la requête, que la décision du 5 juillet 2022, qui est issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée. 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le SDEA procède à la suppression de la mention de cette sanction disciplinaire dans son dossier individuel. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. Marinsek, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à verser à la commune au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDEA une somme à verser à M. Marinsek sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 du président du syndicat départemental de l'énergie de l'Ardèche prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de M. Marinsek est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat départemental de l'énergie de l'Ardèche de supprimer la mention de la sanction disciplinaire du dossier individuel de M. Marinsek. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Marinsek et syndicat départemental de l'énergie de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier. N°2208565
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208565_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2208565_20241128