TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2208565_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 régularisée le 24 octobre 2022, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 25 septembre 2023 et le 7 novembre 2024, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022. Il soutient que la décision de suspension n'est pas justifiée et qu'il a droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis mars 2022. Il est connu comme sans salaire mais comme ayant perçu une pension alimentaire de 570 euros et des aides financières régulières à hauteur de 600 euros tous les mois jusqu'au mois de mars 2022. Suite à un contrôle de sa situation, le département de l'Isère a été informé de la circonstance tirée de laquelle M. B était en réalité étudiant et qu'il n'était plus inscrit à Pôle emploi depuis juin 2022. Sur les droits de M. B au revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de vingt-cinq ans () / () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation () ", lequel prévoit que " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du code du travail : " La formation professionnelle tout au long de la vie () vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle " et " comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, y compris lorsqu'ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est inscrit en septembre 2022 dans une formation à distance d'assistant-vétérinaire, ce qui lui a conféré à cette date la qualité d'élève. Les circonstances qu'il aurait été escroqué par l'organisme de formation ou qu'il aurait des problèmes de santé sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. C'est par suite à bon droit que, par la décision attaquée du 9 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, J-P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208565
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208565_20250204
TA4415 janvier 2026
DTA_2208565_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2208565_20250204
Données disponibles
- Texte intégral