TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208568_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022-AF-125 du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022-AP-022 du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules relèvent de la compétence du magistrat désigné, outre les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre l'assignation à résidence, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C contre les décisions d'éloignement ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui les assortissent. M. C soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet, en s'abstenant d'examiner sa demande d'admission au titre du travail, a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant aucun délai pour quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité des décisions d'éloignement. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 : - le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ; - les observations de Me Huard, représentant M. C. L'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été close à 14h13 après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1990, a présenté, en France, une demande d'asile le 20 décembre 2013. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2014. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté son recours par une décision du 19 mai 2015. M. C a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 26 juin 2015. Par un arrêté du 12 février 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours contentieux dirigé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble. M. C a présenté, le 24 juin 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 1er décembre 2022 le préfet de l'Isère a assigné M. C à résidence dans le département de l'Isère. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés le 27 décembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté n° 2022-AF-125 du 22 novembre 2022: S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 3. L'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquels elle se fonde, n'est pas entachée d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que le requérant regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de la décision ne s'est pas fondé. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au cours de l'année 2013 sans toutefois établir y avoir séjourné habituellement depuis cette date. Au cours de cette période, la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. C se prévaut de liens familiaux en France et notamment d'une enfant née en France le 23 octobre 2018 et dont la mère est également une ressortissante de la République démocratique du Congo. Au titre de ces circonstances, M. C a produit des factures et des tickets de caisse dont certains, nominatifs, peuvent attester d'une participation financière ponctuelle de sa part à des frais de puériculture. M. C n'entretient cependant pas de vie commune avec son enfant et avec la mère de cette dernière. M. C ne justifie ni de la présence effective ni des relations entretenues et dont il se prévaut en France avec son oncle ainsi qu'avec sa sœur. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu durant au moins vingt-trois ans, et où résident notamment ses parents, quatre membres de sa fratrie ainsi que ses deux autres enfants mineurs. Si M. C se prévaut également de son état de santé, il ne produit, à l'appui de ses allégations, que de pièces médicales qui ne sont pas contemporaines de sa demande de titre et qui sont antérieures, au rejet, par le tribunal administratif de Grenoble, en 2018, de son recours dirigé contre l'arrêté préfectoral refusant sa demande de titre de séjour pour raison de santé. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France ainsi que de la nature des liens familiaux de M. C dans son pays d'origine, et nonobstant l'exercice, par ce dernier, d'activité associatives sur le territoire français, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. M. C fait valoir que le refus de titre de séjour priverait son enfant de l'un de ses parents. Toutefois, le refus de titre de séjour contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'emporter directement une séparation de l'enfant de son père. En outre, il est constant que le requérant a toujours vécu séparé de son enfant et il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du 30 janvier 2022 d'un éducateur spécialisé du l'établissement public Le Charmeyran, que M. C a fait le choix, au cours de l'année 2019, de ne pas vivre avec son enfant et avec la mère de cet enfant. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative n'est tenue d'examiner la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " qu'à titre subsidiaire et si l'intéressé a fait état, à ce titre, dans sa demande, de motifs exceptionnels permettant à l'autorité décisionnaire d'exercer son pouvoir d'appréciation dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 24 juin 2021, que M. C n'a fait état, dans sa demande de titre, d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé au soutien des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : 12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et, compte tenu, plus particulièrement, des fortes attaches personnelles du requérant dans son pays d'origine, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C rend visite à son enfant, plus particulièrement le week-end, au sein du lieu d'accueil dans lequel réside la mère de cet enfant. Il n'est toutefois pas établi que, à la date de la décision contestée, M. C ne pourrait maintenir des relations avec cet enfant en République démocratique du Congo, pays dont le couple a la nationalité, et dans lequel vivent, également, les deux autres enfants mineurs du requérant. Ainsi, et dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° la circonstance que l'étranger se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 15. Il est constant que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère pouvait, à défaut de circonstance particulière, regarder comme établi le risque que M. C se soustraie, au sens des dispositions précitées, à l'obligation de quitter le territoire français prononcée et justifiant, en conséquence, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. En l'espèce, M. C invoque l'effet d'immédiateté de la rupture avec ses relations personnels et familiales que provoque l'absence de délai de départ volontaire. Toutefois, M. C ne justifie pas, compte tenu du caractère général et non circonstancié de ses allégations, des conséquences, sur sa situation personnelle, de l'absence de délai de départ volontaire. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. S'agissant de l'interdiction de retour : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. La décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Ainsi, cette décision satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 18. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort de la rédaction de la décision contestée que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 19. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort de la rédaction de la décision contestée que le préfet de l'Isère a examiné les critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. M. C fait valoir que ses liens personnels se trouvent en France et que l'interdiction de retour prononcée aura pour effet de l'empêcher de revoir sa fille durant une année. Toutefois, en premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C dispose de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu, d'une part, que la mère de son enfant, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, aurait vocation à demeurer sur le territoire français à l'issu de l'expiration de ce titre le 24 janvier 2023 et, d'autre part, que le requérant ne pourrait entretenir des liens avec son enfant hors du territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour prononcée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté n° 2022-AP-022 du 1er décembre 2022 : 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité des mesures d'éloignement. Le moyen correspondant doit donc être rejeté. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : 22. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard, et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2023 Le magistrat désigné, S. BLa greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2208568_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel