TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208568_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 11 août et 28 octobre 2022 par lesquelles la directrice du centre de détention de Roanne refuse de lui communiquer la décision déterminant son régime d'escorte ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Roanne de communiquer au conseil de M. A B l'ensemble des décisions déterminant son régime d'escorte ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 12 juillet 2022, son conseil a sollicité auprès de la direction du centre de détention de Roanne qu'il lui soit précisé le régime d'escorte auquel il était soumis ; - par courriel du 1er août 2022, le conseil de M. B a sollicité la communication de la décision prise par la commission pluridisciplinaire unique ; - par courrier du 11 août 2022, la directrice du centre de détention informait son conseil de son refus de lui transmettre ladite décision, au motif qu'elle ne fait pas partie des informations pouvant être communiquées au conseil d'une personne détenue ; - il a réitéré sa demande le 17 octobre 2022 et reçu une réponse négative le 28 octobre 2022 ; - il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs ; - les décisions de refus de communiquer ces documents ne sont pas motivées ; - elles sont erronées en droit, car les décisions dont il demande la communication lui font grief ; - il ne croit pas qu'il soit impossible de lui communiquer la partie du document comportant les motivations de la décision. Par des mémoires, enregistré les 31 janvier et 27 février 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le 15 décembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication de la décision prise après avis de la commission pluridisciplinaire sous réserve de l'occultation en application de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration des mentions qui porteraient atteinte à la sécurité publique, à celle des personnes ou des systèmes d'information des administration, et à condition que cette occultation soit matériellement possible sans priver la communication de tout intérêt ; - or la communication, après occultation de toutes les informations sensibles, liées à la sécurité de l'établissement, prive la communication de tout intérêt ; - M. B doit préalablement saisir la directrice de l'établissement, pour obtenir la communication des motifs de la décision l'ayant soumis à un régime de surveillance renforcée, qui est distincte de la décision rendue par la commission pluridisciplinaire unique ; - en l'absence de demande préalable, cette conclusion nouvelle est irrecevable. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Bouhalassa, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est détenu au centre de détention de Roanne et fait l'objet d'un régime d'escorte renforcé. Son conseil, en cette qualité, a demandé à la directrice du centre de détention la communication de la décision prise par la commission pluridisciplinaire unique déterminant son régime d'escorte. Après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le refus de lui communiquer le document fixant son régime d'escorte, à tout le moins, la partie du document motivant ce régime d'escorte et d'enjoindre à la directrice de l'établissement de lui communiquer ces motifs. 2. Même si la demande de M. B a évolué en cours d'instance, puisque le requérant qui demandait, initialement, l'ensemble des décisions relatives à son régime de détention, restreint sa demande au document fixant son régime d'escorte, à tout le moins, ses motifs, ces dernières conclusions, sur lesquelles s'est prononcée la CADA, ne sont pas irrecevables. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ". Aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 4. Le ministre de la justice n'établit pas que l'occultation des éléments sensibles liés à la sécurité de l'établissement mentionnés dans la décision fixant le régime d'escorte de M. B priverait de tout intérêt la communication de la partie du document mentionnant les motifs liés à sa personne et motivant ce régime. 5. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022, par laquelle la directrice du centre de détention de Roanne a refusé de lui communiquer la décision déterminant le régime d'escorte prise après avis de la commission pluridisciplinaire unique. 6. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y lieu d'enjoindre au ministre de la justice de communiquer à M. B les éléments fixant son régime d'escorte, après occultation de ceux portant atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La décision du 28 octobre 2022, par laquelle la directrice du centre de détention de Roanne a refusé de communiquer à M. B la décision déterminant son régime d'escorte est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de communiquer à M. B les éléments fixant son régime d'escorte, après occultation de ceux portant atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 6 N°2208568
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2208568_20240521
Données disponibles
- Texte intégral