TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208569_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2200679 le 2 février 2022, M. B D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2208569 le 22 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls ; - elle est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 24 mars 1979, déclare être entré en France en mars 2014 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2017. Il a formulé à cinq reprises son admission au séjour sur le fondement de son état de santé. Ses demandes ont été rejetées et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français par deux décisions des 21 septembre 2015 et 17 août 2018, décisions devenues définitives. Par une demande du 19 février 2019, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 8 mars 2019, le préfet de la Moselle lui a demandé des pièces complémentaires. Par un courrier du 6 août 2021, le requérant a fourni ces pièces au préfet de la Moselle. Par un courrier du 24 septembre 2021, le requérant a demandé les motifs du prétendu refus implicite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 décembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requêtes susvisées nos 2200679 et 2208569, présentées par M. D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Ainsi, les conclusions de la requête présentée à fin d'annulation de la décision implicite de rejet, présentées dans la requête n° 2200679, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne les moyens communs au titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Delcayrou, secrétaire général, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen de M. D tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, les énonciations de circulaire du 28 novembre 2012, dites " circulaire Valls " constituent uniquement des orientations générales que le ministre de l'intérieur avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et ne comportent aucune interprétation du droit positif ou description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans ces énonciations. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. D est arrivé en France à l'âge de 40 ans. Il y réside désormais depuis plus de huit ans, et a eu un enfant, né sur le territoire français le 9 septembre 2018, un deuxième enfant étant à naitre. Il soutient avoir durablement fixé le centre de ses intérêts en France, invoquant notamment sa bonne intégration dans la société française et la scolarisation de son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a vécu en République du Congo jusqu'à ses 35 ans, et qu'y résident encore ses parents. Sa compagne a également fait l'objet par une décision du 22 novembre 2022, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas établi que sa cellule familiale ne pourrait se maintenir qu'en France, ni que son enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans un autre pays. Il est constant que le requérant s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il a été condamné à deux reprises définitivement pour des faits de faux et usage de faux, et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie de véhicule et en faisant l'usage d'un permis de conduite faux ou falsifié. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le requérant aurait noué sur le territoire français des liens tels que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à D un titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 9. En l'espèce, M. D ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, la seule existence de deux fiches de paie d'un emploi en intérim, d'un contrat à temps partiel à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021 et d'une promesse d'embauche étant insuffisante à caractériser un tel motif ou une telle circonstance. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 7, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen de M. D tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 7, 9 et 10. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". En l'espèce, eu égard à ce qui a été développé au point 7, le préfet a pu légalement se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 5° du CESEDA ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 15. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. D à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 16. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 7, 9 et 10, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes présentées par M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, R. A Le président, A. Lusset Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2200679, 2208569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2208569_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel