TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208569_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1980, a sollicité le
13 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant. Par un arrêté notifié le 29 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
2. M. C D, signataire de l'arrêté en litige - qui mentionne sa qualité -, a été nommé, par décret du président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2021, préfet de la Seine-Saint-Denis à compter du 19 juillet 2021. La circonstance que cet arrêté, notifié à Mme A le 29 avril 2022, ne soit pas daté est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. L'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, régulièrement motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français le 9 juin 2014 à l'âge de 34 ans, munie d'un seul visa de court séjour, a obtenu un diplôme de licence de sciences sociales mention philosophie en 2018, puis a été admise en master 1 de philosophie, mention " analyse critique des mondes sociaux, juridiques et politiques " pour l'année scolaire 2018-2019, diplôme qu'elle a obtenu le 30 septembre 2020, étant alors âgée de 40 ans. Ayant poursuivi son cursus, elle a validé une partie de ses unités d'enseignement. En faisant seulement valoir qu'elle n'a été ajournée à l'UE Mémoire et soutenance en 2020-2021 et 2021-2022 qu'en raison de problèmes de santé, pour le traitement desquels elle est astreinte, depuis 2014, à un traitement et à des examens réguliers, et malgré les attestations qu'elle verse au dossier, elle n'établit pas qu'en relevant que ses deux échecs dans le même cursus ne permettaient pas de justifier d'une progression et de résultats suffisants et ainsi de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, le préfet aurait entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'un défaut d'examen de sa situation ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour une admission exceptionnelle de l'intéressée au séjour, qui, par ailleurs, n'a pas été demandée.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors en outre que Mme A est célibataire et dépourvue de charge de famille sur le sol français, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familial tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'obligation de quitter le territoire français procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
6. Enfin, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2208569_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel