TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208570_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 22 février 2022, dirigé contre la décision 48SI du 10 février 2021 ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire, et les décisions ministérielles portant retrait de points sur son titre de conduire'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente intervenir. Il soutient que : - la décision ne lui a pas été notifiée ; - les décisions de retraits de points ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu partiel à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 22 février 2022, dirigé contre la décision 48SI du 10 février 2021 ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire, et les décisions ministérielles portant retrait de points sur son titre de conduire consécutives aux infractions du 18 janvier 2021, 11 janvier 2020, 31 mai 2019 à 17h12 et à 17h11 et 4 octobre 2019. Sur le non-lieu partiel : 2. Il résulte des écritures du ministre que les points retirés à la suite des infractions commises le 31 mai 2019 à 17h11 et à 17h12 ont été restitué. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré les décisions 48 portant retrait de points afférentes aux infractions du 31 mai 2019 ainsi que la décision 48SI du 10 février 2021 qui n'est plus au demeurant mentionnée sur son relevé d'information intégral du 12 juillet 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. S'agissant du moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance de ce que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "'Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ()'". 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 18 janvier 2021, 11 janvier 2020 et 4 octobre 2019 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'", et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre produit des attestations du trésorier du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. L'intéressé a ainsi nécessairement reçu les formulaires d'avis de contravention, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été inexacts ou incomplets, qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 18 janvier 2021, 11 janvier 2020 et 4 octobre 2019. Les conclusions aux fins d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 10 février 2021 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et au rejet de son recours gracieux et sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 prise à la suite de deux infractions commises le 31 mai 2019 à 17h11 et à 17h12. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2208570_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel