TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208570_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A A représenté par Me Kwemo demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable, en date du 5 juillet 2022, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- sa demande est bien fondée dès lors qu'il avait réalisé les démarches préalables auprès du centre d'appel 115 mais qu'à cause de l'engorgement téléphonique de ce dernier, elles n'ont pas pu aboutir.
- l'insuffisance de démarches préalables ne devrait pas être opposé à un demandeur lorsque le 115 n'est pas en mesure d'offrir une place d'hébergement à tous les appelants, ou bien lorsqu'il ne peut proposer que des hébergements de nuit ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de la décision attaquée.
M. A A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative, par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 23 mai 2022 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 30 mai 2022, le secrétariat de la commission de médiation de Seine-et-Marne a fait savoir à M. A A qu'à défaut, à la date du 4 juillet 2022, de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devait être regardé comme ayant été rejeté par une décision implicite. Une décision expresse est intervenue le 27 juin 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 19 octobre 2022 susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier produites à l'instance par la défense, qu'en date du 27 juin 2022, la commission de médiation de Seine-et-Marne a explicitement rejeté le recours amiable de M. A A. Le versement à l'instance de la décision attaquée par le défendeur est de nature à régulariser le défaut de sa production par le requérant lui-même. Il convient de rediriger les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite, vers la décision explicite du 27 juin 2022. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région () ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale et que le demandeur doit pouvoir demeurer au sein d'un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. La seule circonstance que l'intéressé n'ait pas actualisé son dossier auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) ne caractérise pas une entrave à l'exécution, par le préfet, de son obligation. L'intéressé ne peut donc, pour ce seul motif, être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d'hébergement.
6. La commission de médiation de Seine-et-Marne s'est fondée, pour rejeter le recours de M. A A sur un motif tiré de ce que le requérant n'aurait pas effectué de démarches préalables suffisantes auprès du SIAO 77 ou du 115. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel du 6 septembre 2022, que le SIAO 77 a reçu une évaluation transmise le 7 janvier 2021 par le CADA Croix Rouge et que le requérant a bien été inscrit auprès du service intégré d'accueil et d'orientation dès lors que sa demande d'hébergement a été annulée le 4 juin 2021, faute de mise à jour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardée comme n'ayant pas effectué des démarches préalables suffisantes avant le dépôt de son recours amiable devant la commission de médiation. Par suite, la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
8. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande d'hébergement de M. A A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu d'admettre M. A A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 juin 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1100 euros à Me Kwemo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A, préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La magistrate désignée
S. GHALEH MARZBAN
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2208570_20231017
Données disponibles
- Texte intégral