TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208572_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Huard demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque né en 2002, soutient être entré en France le 6 mars 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2021 et son recours formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile a fait l'objet d'une décision de forclusion le 13 juin 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose les attaquées. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen effectif de la situation du requérant avant d'édicter l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, le requérant, qui ne soutient pas que le préfet aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis mars 2021, selon ses déclarations. Il ne justifie d'aucun lien familial en France, ni n'établit être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en France, il ne ressort des pièces du dossier que son employeur aurait accompli les diligences nécessaires en vue de lui permettre d'obtenir une autorisation de travail. En outre, les contrats à durée déterminée dont il a bénéficié et la promesse d'embauche dont il se prévaut ne suffisent pas à le regarder comme ayant établi de manière stable et durable le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, les allégations relatives aux risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ne sont étayées d'aucune pièce, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile et que son recours présenté auprès de la Cour nationale du droit d'asile a fait l'objet d'une décision de forclusion. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 16 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208572_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel