TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2208572_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2208572 les 10 novembre 2022 et 16 janvier 2024, M. B A, représenté par le cabinet Joseph, Tillie, Califano, Barège Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a suspendu son agrément d'agent de la police municipale, ainsi que la décision implicite née le 14 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté ait été pris par l'autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal pour être fondé sur des faits hypothétiques ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'infraction de faux en écriture prévue à l'article 441-1 du code pénal n'est pas caractérisée ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits retenus à son encontre ne sont pas de nature à affecter son honorabilité et sa moralité ;
- il méconnait le principe de la présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision prise sur recours gracieux est inopérant ;
- les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
II) Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 2209902, M. B A, représenté par le cabinet Joseph, Tillie, Califano, Barège Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a abrogé son arrêté du 21 juin 2016 lui accordant un agrément en qualité de policier municipal ainsi que le courrier du 21 octobre 2022 par lequel ce même préfet l'a informé de sa décision de lui retirer définitivement cet agrément ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 20 octobre 2022 :
- il n'est pas établi que cet arrêté ait été effectivement pris par l'autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait, les faits de consommation régulière d'alcool sur son lieu de travail, l'exercice d'une activité professionnelle non autorisée et les reproches tenant à son management n'étant pas établis ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'infraction de faux en écriture prévue à l'article 441-1 du code pénal n'est pas caractérisée ;
- il est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits tenant à la rédaction et à l'utilisation de faux documents retenus à son encontre ne sont pas de nature à affecter son honorabilité et sa moralité ;
- il méconnait le principe de la présomption d'innocence ;
- il méconnait le principe non bis in idem.
S'agissant du courrier du 21 octobre 2022 :
- il n'est pas établi que ce courrier ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le courrier de notification du 21 octobre 2022 sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision faisant grief ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem est inopérant ;
- les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Faches-Thumesnil qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé ses fonctions de policier municipal au sein de la commune de Roubaix, M. A a intégré les effectifs de la police municipale de Wasquehal le 1er juin 2016 avant de rejoindre, au mois de juin 2021, la police municipale de Berck, puis celle de la commune de Faches-Thumesnil le 1er octobre 2021 en qualité de responsable du service de la police municipale. Par un arrêté du 12 juillet 2022, notifié le 1er août suivant, le préfet du Nord a suspendu son agrément d'agent de police municipale. L'intéressé a exercé un recours gracieux le 14 septembre 2022, implicitement rejeté le 14 novembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2208572, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 juillet 2022, ainsi que la décision du préfet du Nord portant rejet implicite de son recours gracieux.
2. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet du Nord a abrogé son précédent arrêté du 21 juin 2016 accordant à M. A un agrément de policier municipal. Par la requête n° 2209902, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que le courrier de ce même préfet du 21 octobre 2022 l'informant de cette décision.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2208572 et 2209902 introduites par M. A présentent à juger des questions semblables se rapportant à la situation individuelle d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n° 2209902 :
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 octobre 2022 a seulement pour objet de notifier à M. A l'arrêté du 20 octobre 2022 prononçant le retrait de son agrément au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, arrêté au demeurant joint au dit courrier. Dès lors qu'il ne revêt aucun caractère décisoire, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2022 :
5. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " () L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation ". Et, aux termes du R. 511-2 du même code : " L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation. / Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision () ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a effectivement été signé par le préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles précités du code de la sécurité intérieure et précise que l'intéressé aurait, dans le cadre de ses fonctions, produit un faux document en vue de la délivrance d'autorisations de port d'armes, comportement qui créé un doute sérieux sur son honorabilité et sa moralité, justifiant la suspension immédiate de son agrément de policier municipal. Ainsi, cette décision comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le préfet du Nord disposait des attestations de formation transmises par M. A ainsi que d'éléments établissant que le formateur prétendument signataire n'avait ni établi ces attestations ni donné ces formations. Les faits portés à sa connaissance présentaient ainsi un degré de vraisemblance suffisant pour justifier légalement la mesure de suspension litigieuse. Par suite, sans qu'ait à cet égard d'incidence l'usage du conditionnel dans l'arrêté du 12 juillet 2022, le moyen tiré de ce qu'il serait illégal pour se fonder sur des faits hypothétiques ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, dès lors que la qualification d'une infraction pénale n'est pas une condition requise pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, et eu égard au principe d'indépendance des procédures pénale et administrative, la circonstance, à la supposer établie, que les éléments constitutifs de l'infraction pénale de faux en écriture ne soient pas réunis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
10. En cinquième lieu, l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
11. Il ressort des pièces du dossier que, les 28 avril et 11 mai 2022, le maire de la commune de Faches-Thumesnil a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'autorisations de port d'armes de catégorie D et B8 pour M. A et quatre de ses agents. Dans le cadre de l'instruction de ces demandes, le requérant a transmis aux services de la préfecture des attestations de formation, requises par les dispositions de l'article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, au titre des années 2020 et 2021. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que les attestations établies au titre de l'année 2021, prétendument signées par le même formateur que celles de l'année précédente, ont été établies de la seule main de M. A et comportent des informations mensongères, les agents concernés, dont il fait partie, n'ayant pas suivi lesdites formations. Si l'intéressé soutient que cet envoi constitue une erreur involontaire et que le formateur avait accepté qu'il prérédige les attestations en vue d'accélérer la procédure, ces circonstances, au demeurant non établies, sont sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, l'envoi de ces documents falsifiés, comportant des informations erronées, ce que M. A ne pouvait ignorer, en vue de l'obtention d'une autorisation administrative est de nature à affecter la confiance et la fiabilité attendues d'un agent de police municipal. Par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement du requérant créait un doute sérieux sur les garanties d'honorabilité requises pour l'obtention de l'agrément de policier municipal.
12. En dernier lieu, le principe de la présomption d'innocence ne peut être utilement invoqué contre la décision de suspendre l'agrément d'agent de police municipale, laquelle constitue une mesure de police.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite de rejet née le 14 novembre 2022 du silence gardé sur le recours gracieux présenté par M. A.
En ce qui concerne l'arrêté du 20 octobre 2022 :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a effectivement été signé par le préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 511-2 et R. 511-2 du code de la sécurité intérieure, rappelle la procédure suivie et précise que l'intéressé a, dans le cadre de ses fonctions, établi et produit le 20 juin 2022 un faux document en vue de la délivrance d'autorisations de port d'armes, consommé de l'alcool de manière régulière de 2018 à 2020 dans les locaux de la police municipale et pendant son service, adopté un management inapproprié, autoritariste et intimidant à l'égard de ses subordonnés favorisant un fonctionnement du service en vase clos et l'isolement de certains de ses agents et, enfin, exercé sans autorisation une activité d'agent immobilier en utilisant la ligne téléphonique du service. L'arrêté précise en conclusion que l'intéressé ne présente plus les garanties d'honorabilité, de probité et d'exemplarité attendues d'un agent de police municipal. Ainsi, cette décision comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'entretiens des agents de la police municipale de Wasquehal, des attestations de la maire de cette commune et son directeur de cabinet, de mails rédigés par le requérant à l'attention de certains de ses agents ainsi que des propos tenus par M. A, retranscrits dans le procès-verbal de la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 14 janvier 2021 que ce dernier a, le 5 octobre 2020, été surpris par la maire de Wasquehal alors qu'il consommait de l'alcool fort avec plusieurs de ses agents, pendant ses heures de service et sur son lieu de travail. Par ailleurs, il ressort notamment des témoignages concordants de certains de ses agents, non sérieusement remis en cause par les pièces produites par le requérant, que cette consommation d'alcool ne constituait pas un évènement exceptionnel mais bien un comportement récurrent. Il en ressort également que l'intéressé adoptait à l'égard de ses agents un management inapproprié et autoritaire, n'hésitant pas notamment à les menacer de mutation, valorisant certains agents et en dénigrant ouvertement d'autres. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a publié en octobre 2019, en janvier 2020 et en juin 2020, des annonces immobilières sur son réseau social, se présentant comme agent immobilier et invitant à lui confier un mandat de vente sans avoir au préalable demandé d'autorisation de cumul d'activités. Il a en outre reconnu lors de la séance du conseil de discipline avoir réalisé, aux côtés d'un agent immobilier disposant d'une carte professionnelle, des visites de ces biens immobiliers. S'il conteste avoir perçu toute rémunération et soutient que la publication de ces annonces constitue un exercice réalisé dans le cadre d'une formation, il ne l'établit par aucune pièce. Dans ces conditions, les faits ainsi relevés par le préfet du Nord, l'ayant conduit à considérer que l'intéressé ne réunissait plus les garanties d'honorabilité requises par les dispositions précitées, sont suffisamment établis. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, par suite, qu'être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenues aux points 9 et 12, les moyens tirés respectivement de l'existence d'une erreur d'appréciation faute de caractérisation de l'infraction pénale de faux en écriture et de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence doivent être écartés.
18. En cinquième lieu, l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
19. Chacun des faits relevés aux points 11 et 16, dûment établis, sont de nature à affecter la fiabilité et la crédibilité que chaque citoyen et les autorités communales sont en droit d'attendre d'un agent de police municipal. Ainsi, le comportement de M. A ne présente plus les garanties d'honorabilité nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point ne peut, par suite, qu'être écarté.
20. En dernier lieu, le principe non bis in idem ne peut être utilement invoqué contre la décision de retrait de l'agrément d'un agent de police municipale, laquelle constitue une mesure de police.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208572 et 2209902 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à la commune de Faches-Thumesnil.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2208572, 220990Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2208572_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel