TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208573_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207182 du 19 mai 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 18 mai 2022, présentée par M. C A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le déparetement du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dans la mesure où il justifie d'une adresse stable et d'attaches familiales et d'une bonne insertion professionnelle, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence ne prend pas en compte son domicile réel. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Magraner représentant M. A, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le requérant, entré en France en 2017, justifie d'une promesse d'embauche et du soutien de son employeur, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation et alors qu'il a été assigné à résidence et qu'il en va de même de l'interdiction de retour et de la mesure d'assignation à résidence dans un département qui n'est pas celui de sa résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 2. M. A n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision en litige mentionne que M. A ne justifie ni d'une entrée régulière en France ni d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 6. Si M. A fait valoir résider en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 qu'il n'a pas exécutée. Si M. A fait aussi valoir avoir un emploi stable depuis mars 2021 et bénéficier du soutien de son employeur, il ressort du procès-verbal de police établi lors de son interpellation qu'il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Il ne justifie par ailleurs pas des attaches familiales qu'il allègue avoir en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreurs de fait pour ne pas avoir pris en considération sa situation professionnelle et familiale et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement du 16 mai 2022. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il n'est pas contesté que, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêté attaqué, M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a fait usage de faux documents d'identité. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 5° et 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. L'attestation d'hébergement à titre gratuit dans le département de la Seine-Saint-Denis établie les 14 et 18 mai 2022 par un tiers dont la pièce d'identité n'est pas jointe, et par conséquent, dont la régularité du séjour en France n'est pas établie, n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une résidence effective et stable. Par suite, M. A, qui n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de fait compte tenu du domicile dont il justifie, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et se trouve également dans le cas où, en application du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 10. Si M. A soutient qu'il a un emploi depuis mars 2021 et bénéficie du soutien de son employeur, ces éléments ne suffisent pas démontrer que des circonstances particulières font obstacle à ce qu'aucun départ volontaire ne lui soit accordé. 11. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. A ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à son éloignement vers le pays dont il a la nationalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet a désigné le pays de destination. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation pour ce motif. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé N. B Le greffier, Signé P. Nzinga La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208573_20220721
Données disponibles
- Texte intégral