TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208573_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. F A D, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sauf pour l'administration à justifier que le signataire de l'acte attaqué était titulaire d'une délégation de signature, les décisions seront entachées d'incompétence ; - l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Chafi qui substitue Me Bazin-Clauzade, représentant M. A D, présent à l'audience, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle d'identité intervenant dans le cadre d'une mission de lutte contre la criminalité transfrontalière, M. A D, ressortissant marocain né le 19 mars 1995, a été interpellé le 10 octobre 2022 dans le 3ème arrondissement de Marseille par les services de police. A l'issue de son audition, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le même jour à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. M. A D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. E B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du 30 septembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figurent notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A D est entré irrégulièrement en 2021 sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. S'il soutient travailler dans le domaine de la carrosserie depuis son arrivée en France et y avoir constitué son réseau d'amis, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans selon ses dires. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la brièveté de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, aurait porté, au regard des buts en vue desquels il l'a prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A D. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 7. M. A D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé entre donc dans le champ d'application des articles précités L. 612-2 et L.612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Alors que les dires du requérant selon lesquels il disposerait d'un domicile à Marseille ne sont pas étayés par les pièces du dossier, les circonstances qu'il produise au dossier un passeport valide, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne sont pas de nature à supprimer le risque de fuite présenté par l'intéressé. Dès lors, M. A D n'est pas fondé à prétendre que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ou d'une erreur de droit. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. D'une part, l'arrêté, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, mentionne, au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'absence de circonstances humanitaires, il ressort de l'examen de la situation de M. A D qu'il déclare être entré en France en 2021, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. D'autre part, M. A D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. 11. Alors que le requérant, qui ne se prévaut pas de circonstance humanitaire, se borne à soutenir que sa vie personnelle serait désormais en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur d'appréciation, même si l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208573_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel