TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 2ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208573_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal : 1°) de désigner Me Tassev au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 3 août 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Bangladesh comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Tassev sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un vice de procédure en tant, d'une part, que la décision de rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 16 mai 2022 lui a été notifiée dans une langue qu'il ne maitrise pas, et d'autre part, qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces, enregistrées les 6 septembre 2022 et 7 décembre 2023, qui ont été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 octobre 1994 à Chittagong (Bangladesh), a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2022. Par arrêté du 3 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté précité du 3 août 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun désignant Me Tassev, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 4. Le requérant soutient, sur le fondement de l'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui ait été notifiée dans une langue qu'il comprend. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile du ministre chargé de l'immigration, est inopérant. Au demeurant, M. A ne produit pas les documents qu'il a nécessairement reçus de la Cour le 18 mai 2022 date de notification de la décision en cause, telle que cela ressort de l'extrait de la fiche TelemOfpra produite par la préfète du Val-de-Marne, et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. M. A, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. Il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. A soutient que la méconnaissance du droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne emporte nécessairement un défaut d'examen sérieux, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux, lequel ne ressort pas des pièces du dossier, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 11. Il ressort des mentions portées en tête de la décision de la Cour nationale du droit d'asile mentionnée au point 1, et de l'extrait de la fiche TelemOfpra produite par la préfète du Val-de-Marne, qu'elle a été lue en audience publique le 16 mai 2022. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 3 août 2022 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, postérieure de deux mois et demi à la date de lecture de la décision de la cour, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. La décision attaquée fixant le pays de renvoi comporte des considérations de droit et de faits sur lesquelles se fonde cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 13. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, du fait de sa confession bouddhiste. Toutefois, le requérant se borne à produire un " récit de vie " et aucun élément susceptible de l'étayer alors au demeurant que par sa décision précitée la Cour nationale du droit d'asile a jugé que ni les pièces du dossier qui étaient soumises à son examen ni les propos tenus par le requérant à l'audience sur l'affaire ouverte à son encontre ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées à fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2208573_20221202TA7728 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208573_20231228
Données disponibles
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