TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208574_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices causés par l'arrêté du 28 juin 2021 portant décision de suspension de son permis de conduire d'une durée de huit mois ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par jugement du 16 mai 2022, le tribunal correctionnel d'Annecy l'a relaxé des fins de poursuites pour l'infraction de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'alcoolémie ; par jugement du 8 novembre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 28 juin 2021 ; cette décision illégale constitue la faute commise par l'Etat
- Les préjudices subis résultent de la perte de revenus du fait de la privation de son permis de conduire du 28 juin 2021 au 10 novembre 2022 pour une suspension initiale de huit mois. D'autre part, il a subi aussi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité fautive de l'Etat n'est pas engagée dès lors que la relaxe par le juge pénal ne résulte pas d'un défaut de culpabilité mais d'un vice de procédure. Par sa consommation d'alcool le requérant est à l'origine de la procédure engagée contre lui et exonère l'Etat de toute responsabilité.
- En tout état de cause, l'origine des préjudices financiers invoqués n'ont pas de lien de causalité direct et certain avec l'illégalité de la décision de suspension de permis de conduire. Son préjudice moral n'est pas établi ni chiffré.
Vu la demande indemnitaire préalable parvenue en préfecture le 21 juin 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois suite à l'infraction constatée le 27 juin 2021 sur la commune de Filières à savoir " a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état alcoolique ". Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal correctionnel d'Annecy a relaxé M. B des fins de poursuite engagée à son égard aux motifs " qu'il ne résulte pas des procès-verbaux de la procédure que les gendarmes aient demandé à plusieurs reprises à M. B de se soumettre à l'éthylomètre et que ce dernier ait été informé des conséquences d'un refus de se soumettre aux vérifications. ". Par jugement du tribunal administratif de Grenoble l'arrêté du 28 juin 2021 a été annulé. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparation des préjudices qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision de suspension de son permis de conduire.
2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière ;
3. Le permis de conduire de M. B a été suspendu le 28 juin 2021 en application de l'article L.224-1 du code de la route selon lequel : " I. - Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : ()2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; ". Aux termes de l'article L.234-8 du code de la route : " I.- Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; () "
4. Il ressort du procès-verbal de constatations du 27 juin 2021 établi par la gendarmerie suite à l'infraction relevée le jour même à 05 heures, qu'un équipage de sapeurs-pompiers a trouvé M. B, conducteur d'une dépanneuse, somnolent sur son volant alors que la dépanneuse était stationnée à moitié sur la voie occasionnant une gêne à la circulation. Les pompiers ayant requis la gendarmerie, celle-ci a procédé au dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré, qui s'est révélé positif. Cependant M. B a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique par éthylomètre dans les locaux de l'unité de gendarmerie. Le requérant a toutefois admis avoir consommé de l'alcool alors qu'il était d'astreinte professionnelle. Il ressort en outre de son audition du 30 juin 2021 par l'officier de police judiciaire que le requérant a reconnu avoir consommé de l'alcool avec des amis dans un bar de nuit le 26 juin de 23H30 à 02H30. Enfin l'avis d'aptitude médicale à la conduite émis le 27 janvier 2022 déclare que le requérant est apte temporairement pour une durée de six mois. Ainsi les agents de police judiciaire le 27 juin 2021 n'ont pu mener, dans les plus brefs délais, les mesures précises de l'état alcoolique de l'intéressé en état d'ivresse manifeste et cela du seul fait de son refus de ces mesures.
5. Dans ces conditions le lien de causalité direct entre les préjudices invoqués par le requérant et l'illégalité procédurale ayant motivé sa relaxe puis l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021, n'est pas établi. Compte-tenu des éléments factuels rappelés au point 4 intervenus entre le 26 juin 2021 à 23H30 et le 28 juin 2021 à 10H35, date de prise de l'arrêté de suspension, le préfet aurait pu légalement prendre la même décision, s'agissant tant du principe même de la sanction administrative que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. Par suite l'illégalité de l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Savoie le 28 juin 2021 n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat .
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamner l'Etat à verser la somme de 15.000 euros à M. B en réparation des préjudices causés par l'arrêté du 28 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie
La magistrate désignée,
D. ALe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2208574_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel