TA38Juge unique 8Juge unique 8Désistement
TA38 · Juge unique 8 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208575_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme D B et M. C B, représentés par Me Huard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d'hébergement sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer leur demande dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il indique que la demande de logement des requérants a été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 23 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, avocat de M. et Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. et Mme B, dont la demande de logement a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation de l'Isère le 23 février 2023, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. C B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2208575_20231113
Données disponibles
- Texte intégral