TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2208577_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Il doit être regardé comme soutenant que : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, car il sera isolé en Italie alors qu'en France, il bénéficie du soutien de son cousin et de la famille de ce dernier, ainsi que d'amis qu'il a retrouvés ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues car il a subi des persécutions au Sri Lanka en raison de ses opinions politiques et craint à nouveau d'être persécuté en cas de retour dans ce pays. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ferrand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant sri-lankais né le 5 mars 1996, est entré sur le territoire français à la fin du mois d'avril 2022 et qu'il a fait enregistrer sa première demande d'asile en France auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, le 2 mai 2022. Ses empreintes digitales ayant été relevées préalablement en Italie le 22 avril 2022, d'après le fichier " Eurodac ", le préfet de ce département a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles l'ont explicitement acceptée, le 30 mai 2022, en reconnaissant ainsi être l'autorité responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, au sens et pour l'application dudit règlement de l'Union Européenne. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, dès lors, décidé de sa remise aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 3. M. C doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. A cet égard, il fait valoir qu'il était complètement isolé en Italie alors qu'il a retrouvé en France la trace de son cousin, qui l'héberge au sein de sa famille ainsi que d'amis qui le soutiennent dans ses démarches. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier et, en tout état de cause, il est constant qu'il est arrivé très récemment en France et n'entretenait pas jusqu'alors avec eux des liens anciens et approfondis. Par suite, il n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale, au regard du but poursuivi par la décision en litige. En outre, la circonstance que des membres de sa famille résident en France ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement précité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, en évoquant les risques auxquels il craint d'être exposé en cas de retour au Sri Lanka, M. C doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers le Sri Lanka, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes, chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que les autorités de ce pays n'évalueront pas d'office les risques éventuels auxquels M. C serait, le cas échéant, exposé en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. ALe greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2208577_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel