TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208577_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort, conseil de M. B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Lefort de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - il appartient à la préfète du Val-de-Marne de produire l'arrêté de délégation de signature dûment signé ainsi que le prévoit l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux actes réglementaires en application de l'article L. 200-1 de ce code ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité ; - cette décision, en tant qu'elle fixe comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité, est contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, garanti ensemble par l'article 33 de la convention de Genève, les articles 4 et 19, paragraphe 22, de la charte des droits de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées les 6 septembre 2022 et 28 septembre 2023, ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ; - et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que l'arrêté du 4 août 2022 a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande d'asile de M. B. Si M. B invoque des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé a indiqué dans sa requête que la Cour nationale du droit d'asile avait fait application de la clause d'exclusion de la protection internationale prévue à l'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne produit pas, à l'appui de son argumentation, la décision de la cour. Il ne peut donc être regardé comme établissant les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. La préfecture ne dispose pas d'éléments permettant d'établir le risque de traitements inhumains en cas de retour de l'intéressé au Sri Lanka. A titre subsidiaire, au vu du mandat d'arrêt européen émis à son encontre et de la demande d'extradition, il est admissible en Suisse. Il n'est porté aucune atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. B. Sa requête ne peut qu'être rejetée ; - M. B n'était pas présent, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 16 h 01. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 18 mars 1985 à Jaffna (Sri Lanka), a, le 18 mars 2020, sollicité l'asile. Par une décision du 30 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une décision du 12 mai 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d'une part, si un arrêté portant délégation de signature présente un caractère règlementaire et si la légalité des règles fixées par cet acte règlementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées par la voie de l'exception d'illégalité, il n'en va pas de même de ses conditions d'édiction, des vices de forme et de procédure dont il serait entaché qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne ne serait pas signé par son auteur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 3. D'autre part, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, attachée, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision s arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 5. Si M. B a, sous l'intitulé " A - Sur la légalité externe ", invoqué le " défaut de motivation et [le] défaut d'examen de la situation personnelle ", il n'a, au vu de l'argumentation qu'il a développée, entendu contester que la seule motivation de la décision critiquée. Or, cette décision, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 30 mars 2021 et de celle de la CNDA du 12 mai 2022 et précise qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision qui précise que " la reconnaissance de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire [lui] est refusée " est entachée d'erreur de fait, la CNDA lui ayant reconnu la qualité de réfugié à raison de son appartenance à un groupe social des personnes homosexuelles au Sri Lanka. Toutefois, M. B, qui ne produit pas la décision de la CNDA susceptible de venir au soutien de son argumentation, précise que la cour a estimé qu'il y avait lieu de faire application, à son encontre, de la clause d'exclusion prévue à l'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'excluant, ainsi, du bénéfice du statut de réfugié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, au vu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. D'autre part, la circonstance que la décision en litige ait été notifiée à M. B alors qu'il a été placé en détention dans le cadre de la procédure d'extradition vers la Suisse n'est pas davantage susceptible de caractériser une telle erreur. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 10. La circonstance que M. B est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes n'est pas suffisant pour estimer que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire, qui prendra effet à l'issue de la période d'incarcération de l'intéressé. Le moyen invoqué en peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision. 12. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 19 de cette charte : " (). / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. B soutient qu'aussi longtemps qu'un ressortissant d'un pays tiers remplit les conditions énoncées à l'article 1, A, 2 de la convention de Genève, son éloignement vers le pays où il craint avec raison d'être persécuté demeure en principe interdit dès lors qu'il risque d'y être exposé à des traitements dégradants ou inhumains. Ainsi, en fixant le pays dont il a la nationalité, la décision contestée méconnait les dispositions qui viennent d'être citées. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 6. du présent jugement, M. B, qui ne produit pas la décision de la CNDA susceptible de venir au soutien de son argumentation, précise que la cour a estimé qu'il y avait lieu de faire application, à son encontre, de la clause d'exclusion prévue à l'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'excluant, ainsi, du bénéfice du statut de réfugié. En outre, il n'est pas contesté qu'en raison de l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre par les autorités suisses, il a été incarcéré dans l'attente de son extradition vers la Suisse, sans apporter d'élément de nature à établir qu'il y encourrait des risques de traitements contraires aux stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles que M. B a présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2208577_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel