TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208578_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I . Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de le munir d'une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, le temps de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève font obstacle à la mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II . Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office; 2°) d'enjoindre au préfet de le munir d'une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, le temps de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève font obstacle à la mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D par décision du 17 août 2022 et à M. C par décision du 9 septembre 202. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Les demandes d'asile de M. B C, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996 et de Mme A D, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2000 entrés irrégulièrement en France le 23 juillet 2020, ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 novembre 2021, confirmées par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 5 avril 2022. Par deux requêtes n°2208366 et n°2208578 qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. C et Mme D demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 juin 2022 par lesquels le préfet de la Vendée, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux mentionnent avec suffisamment de précision, contrairement à ce qui est soutenu, les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent, s'agissant des éléments de fait, les conditions d'entrée en France de M. C et Mme D, les différentes étapes de traitement de leurs demandes d'asile, leur nationalité et leur situation familiale, et comportent l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français et a déterminé le pays de destination. Ils satisfont, dès lors, à l'obligation de motivation énoncée à l'article L. 613-1, cité au point 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant tant de la mesure d'éloignement que de la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment attentif de leur situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, M. C et Mme D, qui ne pouvaient ignorer, depuis le rejet définitif de leurs demandes d'asile, qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés de s'exprimer avant que ne soit prisent les obligations de quitter le territoire français contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas examiné de façon suffisante la situation personnelle des intéressés, au vu des éléments que ces derniers ont jugé utile de lui communiquer. Au surplus, les requérants ne font état d'aucun élément d'examen susceptible d'avoir eu une influence sur les décisions attaquées. 7. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, qui protègent les demandeurs d'asile contre le risque de refoulement ont été, en tout état de cause, nécessairement examinées par le préfet, qui a constaté que les demandes d'asile de M. C et Mme D ont été rejetées et qu'ils n'avaient pas justifiés de risques en cas de retour dans les pays dont ils ont la nationalité. 8. En cinquième lieu M. C et Mme D, pour soutenir une violation de leur droit à mener une vie privée et familiale normale, se bornent à évoquer leur " réseau amical ", dont du reste ils ne jugent pas utile de préciser la teneur. La cellule familiale constituée par les requérants et leur enfant mineur, né en France après leur arrivée, a vocation à quitter ensemble la France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C et Mme D, il n'est pas démontré que la mesure d'éloignement prise à leur encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle, ni une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, M. C et Mme D se bornent à faire état de craintes " actuelles et graves " pour leurs vies en cas de retour en Guinée ou en Côte d'Ivoire, sans toutefois préciser la nature et l'origine des risques qui seraient encourus, ni produire le moindre élément vérifiable à l'appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne peut être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées. Article2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208366-2208578
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208578_20221129
Données disponibles
- Texte intégral