TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208578_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 novembre 2022, M. B E demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 A lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en France. Il soutient que : - plusieurs proches, notamment ses cinq frères et une sœur dont plusieurs bénéficient du statut de réfugié, résident en France ; - il n'a jamais séjourné en Slovénie et ne souhaite pas retourner dans ce pays. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 : - le rapport de C, - les observations de Me Alleg, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il est entré en France avec un visa slovène qui n'était plus valable et qu'en conséquence la Slovénie ne pouvait plus être désignée comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que deux de ses six frères et sœur résidant en France en situation régulière bénéficient d'une protection internationale, ce qui permet au requérant de bénéficier des dispositions de l'article 9 du même règlement, - les observations de M. E, assisté de M. D, interprète en langue turque, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant turc né le 2 février 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 1er juin 2022 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, les recherches conduites A la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'au moment de son entrée en France, M. E était en possession d'un visa délivré A les autorités slovènes le 7 avril 2022. Les autorités slovènes, saisies le 29 août 2022 A le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. E, ont accepté la requête du préfet le 7 septembre 2022. A un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. E aux autorités slovènes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. E, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné A le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. A suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait A écrit ". 5. S'il n'est pas sérieusement contesté que cinq frères et une sœur de M. E résident da façon régulière sur le territoire français et que deux de ses frères bénéficient d'une protection internationale, il n'est pas établi que les intéressés ont, préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige, exprimé le souhait que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E. Ce dernier ne peut utilement faire valoir qu'il ignorait les dispositions citées au point 4, dès lors qu'il ne conteste pas, ni même n'allègue, ne pas s'être vue délivrer, en temps utile et dans la langue turque qu'il comprend, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') contenant l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). / () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le visa délivré à M. E A les autorités slovènes le 7 avril 2022 a expiré le 6 mai 2022, soit depuis moins de six mois à la date de dépôt de sa demande d'asile. A conséquent, la situation de M. E relevait du champ des dispositions, citées au point 6, de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la circonstance que l'intéressé n'aurait jamais séjourné en Slovénie, à la supposer établie malgré son caractère contradictoire avec les déclarations de M. E lors de son entretien individuel avec les services de la préfecture de l'Essonne le 1er juin 2022, est sans incidence sur l'application de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 9. M. E fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, si M. E justifie de la présence en France de cinq frères et une sœur dont deux bénéficiant d'une protection internationale, cette circonstance ne saurait être regardée à elle seule comme un motif justifiant l'application de la clause discrétionnaire prévue A les dispositions citées au point précédent. Le requérant réside, A ailleurs, lui-même en France depuis moins de six mois et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir entretenu des liens d'une intensité particulière avec les membres de sa famille en France alors qu'il est lui-même âgé de trente-huit ans. Il ne justifie pas davantage n'avoir jamais séjourné en Slovénie. Il y a lieu en outre de relever que les allégations de M. E dans la présente instance sont en complète contradiction avec ses déclarations lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 1er juin 2022 avec les services du préfet de l'Essonne et au cours duquel il a indiqué être entré sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne A la Slovénie et n'avoir aucun membre de sa famille en France. A suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées A M. E, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue A les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées A M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, A voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l'Essonne. Rendu public A mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. CLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2208578_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel