TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208579_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Soultz-les-Bains a délivré un permis de construire à M. A pour la réalisation d'une maison en sortie d'exploitation. Il soutient que la création d'un logement de fonction en zone agricole du plan local d'urbanisme n'est pas admise par le règlement du plan local d'urbanisme et l'article R.151-23 du code de l'urbanisme en l'absence de démonstration de la nécessité d'une présence constante de l'exploitant sur site. Le maire a délibérément omis de prendre en compte les avis des services consultés sur la question. Le projet caractérise une utilisation abusive de l'espace agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Soultz-les-Bains, représentée par Me Erkel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la préfète et tirés de ce que la maison d'habitation projetée par M. A ne serait pas nécessaire à son activité agricole, de ce que le maire de Soultz-les-Bains n'a pas tenu compte des avis défavorables émis au cours de l'instruction de la demande de permis, de ce que le projet méconnaîtrait la charte signée en 2013 entre les services de l'Etat et la chambre d'agriculture du Bas-Rhin et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne préserverait pas les terres agricoles et n'assurerait pas une gestion économe de l'espace sont inopérants ou mal fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation présentée par la préfète du Bas-Rhin sous le n°2208580. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fernbach, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de Me Erkel, représentant la commune de Soultz-les-bains, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle, notamment, les motifs énoncés dans ses écritures en défense pour lesquels la présence permanente sur place de M. A est nécessaire à son activité agricole et viticole. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le projet a été autorisé en méconnaissance des articles 1 et 2 Ac du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en l'absence de nécessité d'une présence permanente de l'exploitant sur site est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2022. 3. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, et en l'état du dossier, aucun autre moyen n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 portant délivrance d'un permis de construire à M. A. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Soultz-les-Bains a délivré un permis de construire à M. A est suspendue. Article 2 : Les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Bas-Rhin, à la commune de Soultz-les-Bains et à M. A. Copie en sera adressée au procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2208579_20230120
Données disponibles
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