TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208579_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre subsidiairement au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 7° et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - par le mécanisme de l'exception d'illégalité, et prises sur la base d'un refus de délivrance illégal, elles sont ainsi elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Dieng, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne de 31 ans, a sollicité le 17 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour tendant au changement de son statut d'étranger malade en celui de salarié. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il est suffisamment motivé dès lors qu'il comprend les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, en rappelant notamment les éléments relatifs au séjour de Mme A, son état de santé, sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en ce qu'il serait laconique, lapidaire et stéréotypé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme A a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour tendant au changement de son statut d'étranger malade en celui de salarié, elle ne soulève, dans sa requête, aucun moyen tiré de la violation des stipulations applicables à sa demande, soit celles de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'en tout état de cause, la décision contestée mentionne qu'elle avait démissionné de l'emploi qu'elle occupait lors du dépôt de sa demande et que le contrat de travail intermittent qu'elle produit, signé le 23 septembre 2022, est postérieur à la date de la décision qu'elle conteste. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6, 7°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Le préfet expose, dans la décision attaquée, qu'au vu des éléments du dossier, notamment de l'avis rendu le 18 octobre 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration, que l'état de santé de la requérante, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et qu'elle peut y voyager sans risque. En l'espèce, Mme A n'établit pas, par les pièces médicales qu'elle produit, que la maladie dont elle souffre, une thrombopénie laissant apparaître des ecchymoses spontanées au niveau des membres inférieurs et des pétéchies des membres supérieurs, bien qu'entrainant un suivi régulier, emporterait des conséquences graves sur son état de santé autres qu'une grande fatigue et qu'un syndrome hémorragique. Elle n'établit pas décision que ce suivi médical ne pourrait être assuré dans son pays ni qu'elle pourrait y bénéficier du traitement par Solupred ou une molécule équivalente, en produisant un certificat médical relatant qu'elle ne pourrait pas avoir accès au système d'assurance sociale dans son pays. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 6, 7°, de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Mme A, célibataire et sans enfant, n'établit pas le caractère habituel de sa résidence depuis juillet 2016. La circonstance qu'elle a travaillé six mois au cours de l'année 2021 ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulièrement notable. Elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiale dans son pays, où elle a vécu jusqu' à l'âge de 24 ans et où résident ses parents ainsi qu'il est indiqué dans les pièces médicales qu'elle fournit. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts que la décision de refus de séjour poursuit. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles à fin d'astreinte, et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé I. B L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208579_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel