TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208581_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 juin 2022, le 17 février 2023 et le 27 février 2023, la SARL Toury Coiffure et M. A B, représentés par Me Pelardis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 avril 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 28 mars 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail et d'une attestation d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est également fondée sur l'absence d'adéquation entre le profil de M. B et l'emploi envisagé ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de la société Toury Coiffure, pour demander l'annulation de la décision du 27 avril 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa en qualité de salarié à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Pelardis, représentant la SARL Toury coiffure et M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 18 décembre 1986, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié au sein de la société Toury Coiffure auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision en date du 28 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 27 avril 2022, dont M. B et la société Toury Coiffure demandent l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision de ces autorités consulaires françaises. Sur la recevabilité des conclusions présentées pour la société Toury Coiffure : 2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la société Toury Coiffure un intérêt pour agir contre la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de travailleur salarié. Dans ces conditions, la société Toury Coiffure ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l'encontre du refus de visa opposé à M. B. Par suite, les conclusions, présentées par la société, à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " et aux termes de l'article D. 312-5-1 de ce code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.". 4. Le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté, sur le fondement du 2e alinéa de l'article D. 312-5-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé par M. B contre la décision de l'autorité consulaire au motif du caractère manifestement mal fondé de ce recours préalable, qui n'était accompagné d'aucun élément nouveau et ne pouvait, pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été opposés par le consulat, qu'être rejeté. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française a rejeté la demande de visa de M. B au motif que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour étaient incomplètes et / ou non fiables. M. B soutient, sans être contredit, qu'à l'appui de son recours en date du 5 avril 2022, il a fait valoir notamment son expérience professionnelle et son diplôme, l'absence d'examen de sa situation par l'autorité consulaire et le caractère insuffisant de la motivation de la décision consulaire. Dès lors, le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne pouvait, au vu des informations et motifs contenus dans ce recours, le rejeter comme manifestement mal fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation exposés ci-dessus, le présent jugement implique seulement le réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y faire procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B. D É C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours formé par M. B contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Toury coiffure, M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2208581_20230505
Données disponibles
- Texte intégral