TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208581_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 145,55 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu de l'absence de conclusions et de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle a recalculé les droits de la requérante en fonction des ressources communiquées par l'administration fiscale ; - la requérante a refusé de fournir les pièces justificatives réclamées de sorte que sa bonne foi n'a pu être retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ainsi que son époux, sont bénéficiaires de la prime d'activité depuis 2016. À la suite d'un contrôle effectué en décembre 2021 pour vérifier si le cumul figurant sur les déclarations trimestrielles du couple correspondait à leur déclaration de ressources faite auprès de la direction générale des finances publiques au titre de l'année 2020, il est apparu que le montant annuel des revenus déclarés par M. A à l'administration fiscale en 2020 ne correspondait pas au cumul des salaires indiqués sur les déclarations de ressources trimestrielles, celui-ci ayant en effet déclaré à l'administration fiscale une somme de 20 928 euros alors que les déclarations de ressources trimestrielles mentionnaient une somme de 17 040 euros. Mme A, invitée à fournir les justificatifs de revenus de son époux au titre de l'année 2020, a refusé la production des documents réclamés. La régularisation du dossier a généré un indu de 1 145,55 euros au titre de la période courant de juillet 2020 à mars 2021. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cet indu par courrier du 24 mars 2022. Par une décision du 6 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette. Mme A demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il lui soit accordé une remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A résulte, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, d'une incohérence constatée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne entre le montant des ressources déclarées par son époux auprès des services fiscaux et celui des ressources déclarées auprès des services de ladite caisse. Outre que Mme A n'établit pas sa bonne foi en se bornant à faire état d'une situation de précarité, l'intéressée ne conteste pas l'indu évalué par la caisse d'allocations familiales, ni l'évaluation des ressources de son conjoint. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que ces ressources auraient diminué depuis lors. Dans ces conditions, et malgré les frais de la vie courante du couple, Mme A n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de dette de prime d'activité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2208581_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel