TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208582_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 22 décembre 2022 et 7 janvier 2023, Mme B C épouse E, représentée par Me Batot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention ne lui a pas accordé l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité de psychiatrie ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé de lui délivrer cette autorisation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision litigieuse a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de compétence ; - la commission régionale n'a pas instruit son dossier qui a été directement transmis à la commission nationale ; au demeurant, elle n'a jamais été auditionnée par la commission régionale ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude à exercer la profession de médecin dans la spécialité de psychiatrie ; - elle est contraire à l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. D A ; - les observations de Me Paye-Blondet, substituant Me Batot représentant Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. - Le ministre de la santé et de la prévention n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 17 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, diplômée de la faculté de médecine de Constantine en 1987, a déposé en 2021 une demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par une décision du 16 septembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention a refusé d'y faire droit. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, aux termes de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa version applicable au litige : " () les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; b) Soit rejeter la demande du candidat ; c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, née le 25 février 1962, exerce la profession de médecin au sein du service public hospitalier depuis trente-cinq ans, qu'elle est spécialisée en pédopsychiatrie depuis plus de trente années et qu'elle est employée par l'établissement public de santé Alsace Nord de Brumath depuis près de vingt-cinq ans. Ainsi, eu égard à la durée et à la nature des états de service de la requérant, la condition d'urgence de l'affaire doit être regardée comme étant établie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 6. En l'espèce, le moyen tiré de ce que le ministre de la santé et de la prévention a fait une inexacte application des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 en n'autorisant pas Mme C à exercer la profession de médecin est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de la santé et de la prévention du 16 septembre 2022. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Eu égard à l'office du juge référé défini par les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de procéder réexamen de la demande de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision du 16 septembre 2022, par laquelle le ministre de la santé et de la prévention n'a pas accordé à Mme C l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité de psychiatrie, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer la demande de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse E et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord de Brumath. Fait à Strasbourg le 19 janvier 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2208582_20230119
Données disponibles
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