TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208582_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 M. B A, représenté par Me Corbel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa situation ou de lui accorder une demande de premier réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il dispose de nouveaux éléments probants de nature à justifier le réexamen de sa demande d'asile; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ainsi que la circulaire " Valls " de 2012. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 6 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus de séjour. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h55. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, né le 5 juin 1974 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, et n'est pas même allégué par le requérant, que la décision en litige fait suite à une demande de titre de séjour. Par suite, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles portent sur une décision inexistante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juillet, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. E D, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Seine-et-Marne, pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par M. A a été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 avril 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 octobre 2021 devenue définitive, le préfet précise que sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable le 22 décembre 2021, décision confirmée par la CNDA le 9 mai 2022. La décision en litige fait également état de ce qu'elle ne porte pas atteinte à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 29 janvier 2019. En se bornant à soutenir que " la décision contestée porte atteinte à [sa] vie privée et familiale ", il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait isolé dans son pays d'origine où résident au demeurant son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est en mesure de produire des éléments sérieux et probants de nature à justifier un réexamen de sa demande d'asile, M. A n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 423-29, de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, de la circulaire " Valls " et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, P.Y. CABALLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2208582_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel