TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208583_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'est pas justifié de l'existence d'un entretien individuel, ni de la qualité de l'agent qui l'a mené, ni enfin du respect de la garantie que constitue le recours à un interprète ; - il n'est pas justifié qu'elle se soit vu remettre une brochure comportant les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - sa situation de nationale biélorusse née en Ukraine doit lui permettre de se prévaloir de la dérogation prévue par la directive 2011/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'elle justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et qu'elle n'a aucun proche en Pologne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 18 juillet 2022, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Lellouch, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante biélorusse née le 28 septembre 1983, est entrée régulièrement en France le 17 mars 2022 et a présenté une demande d'asile, enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 avril 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que Mme A était titulaire d'un visa délivré par les autorités polonaises, en cours de validité. Les autorités polonaises, saisies le 7 avril 2022 par les services de la préfecture d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté leur responsabilité, le 13 avril 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 avril 2022. Il mentionne également que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme A est titulaire d'un visa, en cours de validité, délivré le 29 octobre 2020 par les autorités polonaises et valable du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2025. Il précise que les autorités polonaises ont été saisies le 7 avril 2022 d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elles ont explicitement donné leur accord au transfert le 13 avril 2022, et qu'elles doivent ainsi être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Ce même arrêté fait état d'éléments propres à la situation personnelle et familiale de la requérante avant de préciser qu'elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le transfert ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces motifs énoncent de façon suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué n'est pas fondé. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre les brochures A et B contenant les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, rédigées en langue russe, qu'elle a déclaré comprendre, à l'occasion de son entretien individuel qui s'est tenu le 4 avril 2022 dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et que le contenu de ses brochures lui a été communiqué oralement grâce au concours d'un interprète en langue russe. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces produites en défense que Mme A a bénéficié le 4 avril 2022 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, grâce au concours d'un interprète en langue russe, langue comprise par l'intéressée. Aucun élément ne permet de considérer qu'il n'aurait pas été mené par un agent qualifié. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas bénéficié de l'entretien individuel dans les conditions requises par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de l'accord de prise en charge de la demande d'asile de Mme A, que cette dernière est titulaire d'un visa de court séjour à entrées multiples, en cours de validité, qui lui a été délivré par les autorités polonaises, pour la période allant du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2025. Si la requérante soutient que sa situation de ressortissante biélorusse née en Ukraine devrait lui permettre de bénéficier de la protection temporaire prévue par la directive du 20 juillet 2001 visée ci-dessus, elle ne justifie pas relever du champ d'application de cette directive. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi psychologique dont elle fait l'objet en France depuis seulement mai 2022 et les problèmes de santé de son fils, dont il n'est d'ailleurs pas justifié, feraient obstacle à leur transfert en Pologne ni que les intéressés ne pourraient bénéficier en Pologne d'un suivi adapté. Dès lors, et bien qu'elle soit hébergée à titre gratuit chez sa belle-sœur et son beau-frère depuis son entrée en France en mars 2022, le préfet a pu décider son transfert aux autorités polonaises en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Gouedo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, J. LELLOUCHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2208583
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2208583_20220726
Données disponibles
- Texte intégral