TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208583_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A C, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- méconnaît l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n°2208587 du 4 juillet 2022 ;
- l'ordonnance du 3 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 6 septembre 2022 à 16h00 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- et les observations de Me Girod, substituant Me Place représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 7 novembre 1995 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France en 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2017. Il a ensuite été rendu titulaire d'un titre de séjour valable du 28 septembre 2020 au 27 septembre 2021 en qualité de parent d'enfant français, dont il a demandé le renouvellement. Par des décisions du 13 mai 2022, le préfet de police lui en a refusé le renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 312 du code civil : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ". Aux termes de l'article 316 du même code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance () ".
3. D'une part, les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas quand l'enfant a été conçu ou est né pendant le mariage mais seulement lorsque sa filiation est établie à l'égard d'un parent français par la reconnaissance en application de l'article 316 du code civil, ne sont pas opposables à M. C qui était marié avec la mère française de sa fille lors de sa naissance le 5 décembre 2016.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges par messagerie électronique, des nombreux tickets de caisse, envois de colis et des billets de train produits, que M. C participe, à hauteur de ses capacités et de l'éloignement de sa fille vivant en Belgique, à son entretien et son éducation depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle du même jour par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Les motifs de la présente décision impliquent qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2208583_20221109