TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2208583_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rochat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux née le 13 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 1er septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en l'absence de procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2024. Un mémoire du CNAPS a été enregistré le 20 janvier 2025, après clôture et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Rochat, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de surveillance humaine valable du 3 mars 2017 au 3 mars 2022, a sollicité, le 18 juillet 2022, la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Le recours gracieux de Mme B, notifié le 13 septembre 2022, a été rejeté par une décision tacite née le 13 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. ". Aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 3. La décision attaquée est fondée sur la circonstance tirée de ce que les conditions prévues par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas satisfaites dès lors que Mme B a été mise en cause en qualité d'auteur pour des faits de destruction volontaire d'un véhicule appartenant à autrui par un moyen dangereux et de tentative d'escroquerie le 22 mai 2022 à Marin en Haute-Savoie. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le véhicule en cause appartenait à la mère de la requérante. Celle-ci soutient, sans être contredite, avoir mis le feu à ce véhicule dans le cadre d'une tentative de suicide alors qu'elle rencontrait des difficultés financières importantes, ainsi qu'en atteste l'admission de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie du 24 novembre 2022. En outre, s'agissant des faits de tentative d'escroquerie, il ressort des courriers versés à l'instance que si Mme B a déclaré le sinistre le 23 mai 2022, elle a informé téléphoniquement l'assureur de sa mère, dès le 25 mai 2022, qu'elle avait volontairement incendié ledit véhicule. Ces faits n'ont fait l'objet par la suite que d'un simple rappel à la loi. Ainsi, en raison de leur nature, de leur caractère isolé et de la circonstance qu'aucun élément au dossier n'atteste de ce que l'intéressée n'aurait pas donné satisfaction durant les cinq années pendant lesquelles elle a exercé les fonctions d'agent de sécurité de privé, les agissements de Mme B ne traduisent pas un comportement contraire à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des biens. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du CNAPS du 1er septembre 2022 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 13 novembre 2022. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer à Mme B l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 1er septembre 2022 et la décision de rejet prise sur recours gracieux du 13 novembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à Mme B l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2208583_20250214
Données disponibles
- Texte intégral