TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208584_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 15 novembre 2023, Mme C B veuve A, représentée par Me Maugendre, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 2 ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision qui lui refuse un titre de séjour et celle qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que le récépissé qui lui avait été délivré n'a pas été renouvelé en méconnaissance des dispositions de l'article R.432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis avant que le préfet ne statue, en méconnaissance de l'article R. 432-14 du même code ; - cette décision, celle qui lui fait obligation de quitter le territoire français et celle qui lui fait interdiction de retourner sur ce territoire portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision qui lui refuse un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision et celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ sont entachées d'erreurs de fait en ce qu'elles prennent en compte de précédentes décision portant obligation de quitter le territoire français en 2013 et 2019 qui ne lui ont pas été notifiées ; - la décision lui faisant interdiction de retour est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'union, d'être entendu ; - la décision de signalement dans le système d'information Schengen est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'information que donne l'autorité administrative à un ressortissant étranger concernant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard, - et les observations de Me Souron-Cosson substituant Me Maugendre, représentant Mme B veuve A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 15 octobre 1961 à Zolakar en Arménie demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, lui a interdit de retourner sur le territoire pendant deux ans et l'a signalée dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'information relative au signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent, comme telles, qu'être rejetées. Sur le surplus : 3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du même code, qui s'est réunie le 15 mars 2022, pour examiner la situation de la requérante. Toutefois, Mme B fait valoir que l'avis de la commission lui a été communiqué " en même temps " que l'arrêté qu'elle critique. En dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, le préfet n'établit pas que l'avis de la commission aurait été communiqué à la requérante en temps utiles pour la mettre en mesure de produire devant lui tous les documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens et des motifs de l'avis de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, au cas d'espèce, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une irrégularité ayant privé la requérante d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à son encontre, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B, après avoir de nouveau saisi la commission du titre de séjour et délivre à l'intéressée, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022 est annulé en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B, après avoir de nouveau saisi la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le président rapporteur, L. Gauchard L'assesseur le plus ancien, C. Caron-LecoqLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2208584_20240105
Données disponibles
- Texte intégral