TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208584_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 novembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1970, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 22 juin 2022 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'intéressé a toutefois refusé le 28 octobre 2022 la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Pour ce motif, par une décision du 10 novembre 2022, l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 22 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien dans une langue qu'il comprend, durant lequel sa situation a été évaluée. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, il n'assortit cependant son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
8. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 22 juin 2022, s'est engagé à accepter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et en particulier tout hébergement qui lui serait proposé et qu'il a toutefois refusé le 28 octobre 2022 la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, ainsi que le fait valoir l'OFII dans son mémoire en défense, de substituer aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision attaquée, celles de l'article L. 551-15 du même code. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que lorsque M. B a été reçu le 28 octobre 2022 pour une orientation vers une place d'hébergement à Mulhouse, lors duquel un interprète en langue bengali a été appelé pour réaliser l'entretien. M. B a alors indiqué ne pas vouloir se rendre à l'hébergement proposé au motif notamment qu'il n'aime pas le changement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B présente une situation particulière de vulnérabilité ou, ainsi qu'il le soutient, que la décision attaquée le placerait nécessairement dans une situation indigne, incompatible avec sa qualité de demandeur d'asile. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet d'exposer M. B aux traitements et peines prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2208584Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 août 2022
ORTA_2208585_20220823TA6713 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208584_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2208584_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel