TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208585_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre les brochures contenant les informations visées par ces dispositions ; - il est entaché d'un défaut de motivation, contraire aux exigences de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen complet de son dossier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de l'absence de garantie que sa demande d'asile soit examinée en Espagne. Des pièces, enregistrées le 17 juillet 2022, ont été produites pour le préfet de Maine-et-Loire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 18 juillet 2022, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Lellouch, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 mai 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 mars 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 avril suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande de protection internationale. Les autorités espagnoles, saisies le 8 avril 2022 par le préfet de Maine-et-Loire d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 19 avril 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 avril 2022. Il indique également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités espagnoles saisies le 8 avril 2022 d'une demande de prise en charge ont accepté le 19 avril 2022 leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3, paragraphe 2, et 17 du règlement visé ci-dessus. Une telle motivation fait apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Il ressort des motifs de ce même arrêté, qui fait état d'éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. B, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M B s'est vu remettre le 4 avril 2022, à l'occasion de son entretien individuel dans les services de la préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en français, et que les informations contenues dans ces brochures lui ont été communiquées oralement, grâce au concours d'un interprète en langue soussou. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces produites en défense que M. B a bénéficié le 4 avril 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que cet entretien a été mené en langue soussou, comprise par l'intéressé, grâce au concours d'un interprète. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. En l'espèce, M. B soutient qu'il souffre de problèmes de santé pour lesquels il n'a pas été pris en charge en Espagne. Toutefois, alors que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de sa demande d'asile, le requérant ne produit pas le moindre élément pour étayer les problèmes de santé dont il se prévaut. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Espagne ni qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'une prise en charge médicale. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne dérogeant pas aux critères fixés par le règlement pour décider d'instruire sa demande de protection internationale en France. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, J. LellouchLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2208585_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel